96.3161 · Motion · 1996-03-22
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Face à la dégradation du pouvoir d'achat des rentiers AVS/AI, le Conseil fédéral est invité à une modification des règles en vigueur, afin d'instaurer une indexation annuelle des rentes AVS/AI.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'adaptation des rentes AVS/AI à l'évolution des salaires et des prix est réglée à l'article 33ter LAVS. S'étant révélée trop rigide en cas de forte inflation, cette disposition, introduite par la 9e révision de l'AVS en 1979, a (été modifiée en 1992. Si la version originale contenait déjà le principe d'une adaptation bisannuelle, le Conseil fédéral conservait néanmoins la faculté de procéder à une adaptation annuelle au cas où le renchérissement augmenterait de 8 % ou plus par année. Or, dans les années 1990 - 1991, l'indice suisse des prix à la consommation s'étant élevé entre 5 et 6 % par an, il est apparu que la règle susmentionnée était inadaptée et que, sauf à condamner les rentiers à subir une perte de pouvoir d'achat considérable, il fallait être en mesure de procéder à des adaptations de rentes annuelles. C'est ainsi que le Parlement décida d'abaisser à 4 % la limite en dessus de laquelle il y a lieu de procéder à une adaptation annuelle. Le législateur refusa cependant d'inscrire le principe d'une adaptation annuelle obligatoire, quel que soit le taux d'inflation, comme certains l'auraient souhaité. Les rentes AVS/AI furent adaptées à l'évolution des salaires et des prix, notamment, en 1992, en 1993 et en 1995. L'adaptation de 1993 fut renforcée par l'introduction de la nouvelle formule des rentes prévue par l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'Al, ainsi que de leur financement. Cette formule des rentes entraîne un relèvement sensible des rentes situées entre le minimum et le maximum, donc des rentes versées aux assurés de condition modeste. Pour respecter le rythme bisannuel - le taux d'inflation n'ayant atteint le seuil de 4 % l'an ni en 1995 ni en 1996, une adaptation est prévue pour 1997. Dès cette date, les majorations de rentes découlant de l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix se cumuleront avec les augmentations de prestations prévues par la 10e révision de la LAVS qui entrera en vigueur également en 1997, et dont les améliorations se feront sentir immédiatement pour les nouveaux rentiers et certaines catégories de bénéficiaires de prestations, en 2001 ou à l'issue de la période transitoire pour les autres titulaires de rente.
Les temps nous paraissent peu propices pour entreprendre une révision de l'article 33ter dans le sens du motionnaire, même dans le cadre de la 11 e révision de l'AVS. Comme cela avait déjà été démontré lors des travaux parlementaires concernant la révision de l'article 33ter, en 1991, une adaptation annuelle engendre des coûts supplémentaires. Ainsi, pour la période 1997 à 2000, deux adaptations additionnelles devraient être entreprises, en 1998 et en 2000, ce qui entraînerait un surplus de dépenses estimé à 1,44 milliards de francs en tout, soit en moyenne à 360 millions de francs par année (pour l'AVS et l'Al). Si le mode de financement actuel est maintenu, il faudrait, pour couvrir ces dépenses supplémentaires, relever le taux de cotisations des assurés et des employeurs de la valeur de 1,2 pour mille et inviter les pouvoirs publics à augmenter leur participation de 78 millions de francs par an, en moyenne.
Eu égard aux charges financières pesant sur l'AVS/AI d'une part, et aux bénéfices de la 1Oe révision de l'AVS dont peuvent se prévaloir les assurés de condition modeste d'autre part, le Conseil fédéral est donc d'avis que la motion devrait être rejetée.
Déclaration du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.