96.3172 · Interpellation · 1996-03-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans le rapport de gestion du Tribunal fédéral des assurances (TFA), plusieurs questions restent obscures. Le Conseil fédéral est prié d'éclaircir les points ci-après et de répondre aux questions suivantes :
1. Combien de rapports ont été élaborés en 1995 par les juges ordinaires du TFA ? Comment se répartissent ces rapports entre les 9 juges ? Qu'en est-il du nombre de rapports élaborés par les juges suppléants ?
2. Dans la pratique, les instructions adressées par les juges aux greffiers sont consignées sur une feuille d'instruction (feuille jaune). Quelle est la qualité de ces instructions ? Observe-t-on un déplacement de l'activité des juges vers les greffiers et les secrétaires du tribunal ? Le droit constitutionnel à faire examiner le cas par le juge reste-t-il garanti en dépit du système de délégation ainsi adopté ? Quelles mesures faudrait-il prendre, le cas échéant, pour garantir que la décision soit rendue par le collège des juges ?
3. Manifestement, l'attribution des cas à traiter s'effectue selon une répartition délibérée, répartition assurée par un greffier déchargé à cet effet d'une partie des tâches qui sont les siennes. Cette entorse à la règle du hasard est-elle compatible avec les droits reconnus par la constitution en matière de procédure, notamment avec le droit à faire examiner le cas par un juge indépendant et impartial, et avec les garanties procédurales fixées dans le droit supérieur que constitue la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)? La répartition des cas, si tant est qu'il doive y avoir répartition, ne devrait-elle pas être effectuée plutôt par le président du TFA ?
4. En 1995, 424 cas ont été liquidés sans délibération en vertu de l'article 36a OJ. Est-il justifié de traiter un nombre aussi élevé de cas selon cette procédure ? Combien de cas ont donné lieu à une délibération et dans combien de cas (sans compter ceux qui ont été examinés selon la procédure prévue par l'art. 36a OJ) le tribunal a-t-il statué par écrit par voie de circulation ? Qu'en est-il du droit de toute personne, tel qu'il procède de l'article 6 chiffre 1 de la CEDH, à ce que sa cause soit entendue publiquement devant le tribunal qui statue ?
Begründung
Jusqu.à la fin des années quatre-vingts, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a publié des statistiques sur les rapports établis par les juges ordinaires et par les juges suppléants. Notons que
l.élaboration de rapports fait partie des tâches centrales d.un juge fédéral. Pendant l.exercice 1987/88, dernier exercice sur lequel ont porté les statistiques, 230 rapports au total ont été établis par les juges ordinaires. Depuis lors, ce nombre serait passé au-dessous de 100, bien que le volume de travail ait augmenté ! En plus de cela, la répartition de ces rapports entre les neuf juges serait assez
déséquilibrée. Depuis l.exercice 1987/88, par conséquent, les juges ordinaires rédigent moins de rapports que les juges suppléants. On peut difficilement comprendre ce recul et encore moins la
contradiction flagrante entre la litanie de certains sur la surcharge de travail de notre cour supérieure et la diminution constante du nombre de rapports établis par ses juges.
Le plus gros de la charge de travail semble reposer sur les épaules des greffiers et des secrétaires du tribunal. Ils reçoivent des juges, sur la " feuille jaune ", des instructions sur la décision à rendre. De
toute évidence, la plupart des décisions prennent corps sur la base de ce dialogue pour le moins singulier entre le juge qui donne les instructions et le greffier qui les exécute, procédé qui revient à
rendre des décisions en série par voie de circulation, c.est-à-dire sous forme écrite. Dans ces conditions, on ne s.étonnera pas que près de 500 cas soient d.emblée " liquidés "
- au sens littéral du terme - selon la procédure dite de la guillotine fixée à l.article 36a OJ. On en vient inévitablement à se demander si les chambres se réunissent encore pour délibérer d.un jugement et
comment les quelques cas sur lesquels elles délibèrent sont sélectionnés. La façon dont le travail est réparti n.est pas faite pour améliorer ce système. Il semble, en effet, qu.un greffier assigne les cas à traiter à une équipe de deux personnes constituée par ses soins. Cette entorse à la règle du hasard n.est-elle pas contestable dans un État de droit ? Et en admettant qu.il faille procéder de cette façon, ne vaudrait-il pas mieux - puisque les décisions sont prononcées essentiellement par écrit - de confier l.attribution des cas au président du tribunal ? Il faut faire toute la lumière sur la procédure de décision.
Le Parlement doit savoir qui exactement fait le travail et comment la " production " de chaque juge peut être contrôlée.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) constitue la cour des assurances sociales du Tribunal fédéral (TF), organisée de manière autonome (art. 122 OJ, RS 173.110). Il est placé sous la haute surveillance de l'Assemblée fédérale (art. 85 ch. 11 cst.; art. 21 al. 1 en relation avec art. 125 OJ).
Le Conseil fédéral ne dispose d'aucun pouvoir de surveillance sur le TFA, lequel, en tant que troisième pouvoir de l'ordre étatique, est situé avec le Tribunal fédéral sur le même rang que le Conseil fédéral. Dans les limites de la loi et sous réserve de la haute surveillance du Parlement, TF et TFA organisent librement leur fonctionnement interne. La commission de gestion a la faculté de soulever les questions évoquées dans l'interpellation dans le cadre de son examen du rapport du TFA sur sa gestion. En revanche, il n'appartient en aucune façon au Conseil fédéral de demander des comptes au TF et au TFA, de leur donner des instructions, voire de prendre des mesures à leur égard. La gestion du TF et du TFA échappe à l'influence et à la responsabilité du Conseil fédéral, qui n'a pas à se prononcer à son sujet. La sauvegarde des principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du juge commande un strict respect des limites ainsi imposées au Conseil fédéral dans ses relations avec les cours suprêmes.
Cela étant, l'art. 32, al. 3, du règlement du Conseil national (RS 171.13) circonscrit le champ de l'interpellation aux objets relevant soit de la politique extérieure ou intérieure soit de l'administration, à l'exclusion de ceux qui concernent les tribunaux suprêmes de la Confédération. Ceux-ci ne comptent pas non plus au nombre des établissements et entreprises autonomes de la Confédération, mentionnés à l'alinéa 5 du même article. Une interpellation ne peut donc pas porter sur la gestion du TF et du TFA.
Il en va autrement avec la motion ou le postulat. Ces modes d'intervention permettent de charger le Conseil fédéral de déposer ou d'examiner l'opportunité de déposer un projet législatif relatif à l'activité des tribunaux. En revanche, l'interpellation ne peut concerner la législation.
Pour ces raisons, et notamment pour des motifs de compétence et de séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral n'est pas habilité à se prononcer quant au fond sur les questions, évoquées dans l'interpellation, de savoir si la procédure de décision et le mode de répartition des affaires qui ont cours au TFA sont compatibles avec la constitution, la loi ou la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101).
Réponse du Conseil fédéral.