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96.3176 · Motion · 1996-04-24

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'introduire explicitement dans le droit suisse le principe de l'interdiction des châtiments corporels et des traitements dégradants envers les enfants dans la famille et à l'extérieur.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'intégrité physique et psychique des enfants est déjà protégée par le droit constitutionnel non écrit de la liberté personnelle. La Convention européenne des droits de l'homme garantit également des droits fondamentaux analogues. Ces dernières garanties fondent certes en premier lieu des droits des particuliers de se défendre contre des interventions étatiques, mais elles obligent dans certaines circonstances également les États à ordonner des mesures concrètes de protection de l'enfance.

Les atteintes aux droits fondamentaux protégés ne sont admissibles que si elles reposent sur une base légale, sont réalisées dans l'intérêt public et sont proportionnées. Il en résulte que les traitements dégradants des enfants sont interdits dans tous les cas, car les conditions citées ne peuvent jamais être réalisées en relation avec de tels actes. De plus, ils violeraient le "noyau intangible" du droit fondamental protégé.

S'agissant des peines corporelles, il faut distinguer entre le domaine interne à la famille et le domaine externe. Le droit de la filiation est applicable au domaine interne, c'est-à-dire aux relations parents/enfant. Un devoir d'éducation et de protection découle de l'autorité parentale pour les parents. Bien que la loi ne prévoie pas quels sont les moyens d'éducation, il est aujourd'hui largement admis que les parents peuvent également mettre en oeuvre des moyens répressifs lorsque le bien de l'enfant ou la protection de tiers le requiert, que la mesure est proportionnée et qu'aucune mesure d'éducation plus douce n'est disponible. Mais, en aucun cas, la santé physique et mentale de l'enfant ne doit être compromise, de telle sorte que les coups de poing, de pied ou de bâton, etc., sont par exemple clairement interdits. Les limites du pouvoir d'éducation des parents résultent ainsi du droit de la protection de l'enfant et du droit pénal (cf. infra).

Dans le domaine extérieur à la famille, il n'existe pratiquement aucun cas dans lequels une base légale justifie des peines corporelles à l'égard des enfants. Des exceptions peuvent exister dans le droit scolaire de certains cantons à propos desquelles le Tribunal fédéral a, dans un arrêt de 1991, laissé ouverte la question de savoir dans quelle mesure pareilles prescriptions cantonales étaient compatibles avec le droit fédéral (ATF 117 IV 14, 20). En outre, le Tribunal fédéral a clairement rejeté un droit coutumier de correction du personnel enseignant.

De plus, il convient d'indiquer que les garanties constitutionnelles ont été en partie concrétisées par le droit pénal : articles 122ss. CP, dispositions sur les lésions corporelles ; 126 CP, voies de fait ; 127 CP, exposition, 219 CP, violation du devoir d'assistance et d'éducation. Toute atteinte minime à l'intégrité corporelle n'est certes pas punissable. Toutefois, selon la jurisprudence la plus récente, une atteinte qui dépasse la mesure usuelle tolérée dans la société, mais qui ne cause aucun dommage au corps ou à la santé, constitue une voie de fait et doit être punie par la peine la plus légère prévue par le Code pénal. Le comportement qui doit être considéré comme ordinaire et toléré dans la société doit être déterminé dans chaque cas en tenant compte de toutes les circonstances. Selon la doctrine dominante, une voie de fait doit être admise dans le cas de gifles, de coups de poing, de coups de pied, de heurts violents et de déversements de liquides, etc., dans la mesure où il n'en résulte pas de dommage pour le corps ou la santé. Les dispositions pénales mentionnées sont naturellement applicables aux parents et aux autres personnes chargées de l'éducation.

Les résultats auxquels est parvenu le groupe de travail sur l'enfance maltraitée en Suisse sont finalement particulièrement importants. Ils sont contenus dans un rapport établi en juin 1992 à l'intention du chef du Département fédéral de l'intérieur d'alors. Le groupe de travail a expressément affirmé : "Les membres du groupe de travail ont examiné en détail les dispositifs juridiques dans les législations fédérales et cantonales concernant la protection des mineurs. Ces dispositifs juridiques fournissent une base efficace pour organiser la prévention et les soins dans le domaine des mauvais traitements envers les mineurs. Le problème principal réside dans le fait que ces bases légales sont souvent ignorées et, en conséquence, très peu utilisées." (rapport, p. 100) En outre, le groupe de travail constate : "Cependant, même si la protection de l'enfant inscrite dans le droit civil et le droit pénal avait une plus grande portée, l'aptitude de ces mesures à enrayer les mauvais traitements infligés aux enfants serait très limitée. Contrôles et condamnations n'amènent guère les parents à adopter un comportement adéquat envers les enfants et à les éduquer correctement." (rapport, p. 11)

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est d'avis que le législateur a en principe rempli sa mission (cf. également la prise de position du Conseil fédéral sur le rapport sur l'enfance maltraitée en Suisse, FF 1995 IV 1, 6). Si on adoptait de nouvelles dispositions, comme la motion le demande, ces règles pourraient se résumer à des répétitions du droit actuel, comme c'est par exemple le cas en Allemagne. Cependant, compte tenu de l'importance fondamentale de la protection de l'enfance, le Conseil fédéral est prêt à examiner si et dans quelle mesure l'interdiction existante des mauvais traitements à l'égard des enfants peut être encore davantage ancrée dans la conscience de la population. Pour ce faire, des éclaircissements complémentaires seront nécessaires.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.