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96.3179 · Motion · 1996-04-24

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'introduire dans la Constitution fédérale, éventuellement en complément de l'article 34quinquies, une disposition relative à la protection de l'enfance qui interdise les châtiments corporels ainsi que les traitements dégradants envers les enfants à l'intérieur et à l'extérieur de la famille.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La protection de l'enfant fait l'objet de différentes normes de droit international et de droit interne.

Certes, la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ne contient pas d'article spécifique sur les enfants, mais elle fixe une norme de protection générale à l'article 3 ("Protection contre la torture ou les traitements inhumains ou dégradants"). Par contre, l'article 24 du Pacte II de l'ONU (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques) protège l'enfant de façon spécifique. Ce pacte est un instrument différent de la CEDH (dont les dispositions ont le caractère de droit constitutionnel) par sa nature et son caractère mêmes, sur le plan des droits garantis, du libellé de ces droits et du mécanisme de mise en oeuvre. La Confédération a en outre signé la Convention de l'ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, soumise à l'approbation des Chambres en juin 1994.

Dans la constitution actuelle, l'art. 65, al. 2, interdit les peines corporelles de façon générale. En outre, la protection de l'intégrité physique et psychique des enfants découle aussi du droit fondamental non écrit qu'est la liberté personnelle.

Pour ce qui concerne la violence en dehors de la famille, il faut considérer que le châtiment corporel d'un enfant porte atteinte à deux droits : d'un côté, au droit fondamental à la liberté personnelle de l'enfant et, de l'autre, à celui des parents de décider de l'éducation de leur enfant. La liberté personnelle est un droit imprescriptible et inaliénable et l'intégrité corporelle est justement une des composantes du "noyau intangible" de ce droit. La doctrine était divisée sur le point de savoir si les châtiments corporels du maître sur un élève étaient oui ou non une atteinte illégitime à la liberté de l'élève (donc contraire à l'art. 65 al. 2 de la Constitution fédérale), mais, à l'heure actuelle, elle considère que les châtiments corporels de la part du maître violent l'art. 65, al. 2, de la Constitution fédérale (ATF 117 IV 20).

L'art. 65, al. 2, de la Constitution fédérale ne se limite pas à protéger les particuliers de l'État, mais il exige un comportement actif. L'État doit façonner son ordre juridique de telle manière que les enfants soient protégés, en raison de leur incapacité à se défendre contre les mauvais traitements que pourraient leur infliger leurs parents, par exemple (cf. Dicke dans Commentaire de la Constitution fédérale, art. 65, No 26).

Dans le cadre de la procédure de consultation sur la réforme de la constitution, partis et organisations ont expressément demandé l'introduction d'un article pour la protection de l'enfance. Dans le cas où une protection spécifique pour les enfants serait introduite dans la constitution, elle pourrait trouver place à différents endroits :

- dans la constitution actuelle à l'article 65, sous forme de nouvel alinéa (de façon à souligner la composante des mauvais traitements corporels), ou à l'article 34quinquies, dans le cadre de la protection de la famille (de façon à souligner la composante des mauvais traitements dans la famille ; proposition de la motion);

- dans le projet de constitution, elle pourrait être inscrite parmi les droits fondamentaux, comme composante du droit à la vie, liberté personnelle et droit à une existence conforme à la dignité humaine. Un complément dans les buts sociaux serait aussi possible. Dans ce cas, le droit à la protection de l'enfant serait moins "fort". En effet, ce serait un but social dans la politique de la confédération et des cantons, qui, dans le cadre de leurs compétences, devraient prendre les mesures propres à réaliser la protection de l'enfant.

Dans son avis concernant le rapport du groupe de travail "Enfance maltraitée" de juin 1992, le Conseil fédéral considère le phénomène de l'enfance maltraitée comme un thème politique concernant l'État à tous ses niveaux : la protection des plus faibles est une des tâches primordiales d'un État social moderne.

En effet, les conditions-cadres dans lesquelles les enfants grandissent sont déterminées par la politique familiale et par la politique sociale. Ces mesures empêchent la maltraitance des enfants, encore plus que les normes juridiques, le contrôle et la répression. Il s'agit notamment de créer au niveau fédéral une assurance maternité, de généraliser les allocations familiales et de mieux adapter leur montants aux coûts occasionnés par l'enfant (FF 1995 IV 2).

Du point de vue juridique, un article sur ce sujet n'est pas nécessaire, étant donné qu'il n'existe pas de lacune au niveau législatif ; le Conseil fédéral estime en effet que le principe de l'interdiction des traitements dégradants est déjà fixé implicitement dans le droit suisse et qu'il n'est donc pas absolument nécessaire d'introduire dans la constitution une disposition exprimant cette idée de façon explicite (Avis du Conseil fédéral sur le rapport "Enfance maltraitée en Suisse" de juin 1992, FF 1995 IV 1). Toutefois, compte tenu de l'importance politique du problème et dans le but de mieux fixer dans la conscience juridique l'idée de la protection des enfants, le Conseil fédéral est prêt à examiner la question dans le cadre de la réforme de la Constitution fédérale. Néanmoins, il se réserve une certaine marge de liberté pour le remaniement définitif du projet de constitution. C'est pour cette raison qu'il est disposé à accepter l'intervention sous la forme non contraignante du postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.