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96.3283 · Interpellation · 1996-06-18

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

J'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral est-il disposé à intervenir pour obliger les assureurs-maladie à pratiquer l'assurance facultative d'indemnités journalières pour des montants qui correspondent effectivement à un remplacement du salaire, en utilisant l'instrument de l'autorisation accordée aux assureurs de pratiquer l'assurance-maladie sociale ? Le cas échéant, envisage-t-il une modification de l'ordonnance ?

2. Le Conseil fédéral est-il d'avis que l'exigence légale de pratiquer l'assurance individuelle d'indemnités journalières (art. 13 LAMal) est respectée par les assureurs-maladie ayant limité le montant des indemnités journalières au montant ridicule de 6 francs ?

3. Le Conseil fédéral est-il disposé à examiner et à proposer une solution aux problèmes créés par l'introduction du nouveau système ?

Begründung

La protection des salariés contre la perte de gain en cas de maladie est insuffisante, puisque la Suisse ne connaît toujours pas l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie. Il est vrai que la nouvelle loi sur l'assurance-maladie (LAMal) règle l'assurance facultative d'indemnités journalières, dont les dispositions sont même plus favorables aux assurés que celles de l'ancienne loi. Mais des assureurs-maladie sont autorisés par la LAMal à pratiquer également l'assurance privée. Beaucoup d'entre eux ont donc remplacé l'assurance sociale d'indemnités journalières par l'assurance privée. En l'espace de quelques mois seulement, toute la branche importante de notre sécurité sociale a ainsi été supprimée et la protection des salariés massivement réduite. Cela ne correspond pas du tout à la volonté du législateur, qui a, au contraire, voulu renforcer l'assurance perte de gain en cas de maladie et améliorer la situation des assurés.

Voici quelques exemples particulièrement choquants qui illustrent comment la LAMal est appliquée au détriment des assurés. Après qu'une grande caisse-maladie eut donné le coup de départ en limitant à 30 francs le montant des indemnités journalières qu'elle assure selon la LAMal, la plupart des assureurs-maladie ont suivi le mouvement et même limité ce montant à 6 francs. En d'autres termes, seul un argent de poche peut encore être assuré dans l'assurance sociale ! Le salaire - ou le gain pour les indépendants - ne peut plus être assuré que selon le droit des assurances privées (loi sur le contrat d'assurance, LCA).

Les assurances collectives d'indemnités journalières ont une grande importance pratique. Dans bien des cas (1/3 des salariés en 1993), elles remplacent la protection insuffisante prévue par le droit du travail en cas de maladie des travailleuses et des travailleurs (art. 324a CO). Aujourd'hui, nous devons aussi constater que presque toutes les caisses-maladie ont cessé de pratiquer l'assurance collective d'indemnités journalières selon les règles de la LAMal. Les contrats existant ont été remplacés par des contrats appliquant la LCA. Ce remplacement se fait à l'insu du personnel assuré, bien que celui-ci contribue au paiement des primes, et des syndicats concernés, parties à des conventions collectives de travail prescrivant la conclusion d'assurances perte de gain en cas de maladie. Les nouveaux contrats d'assurance accordent des prestations nettement inférieures à celles de la LAMal. Ainsi, l'assureur peut fixer des clauses de réserve d'une durée illimitée. Il peut exclure de l'assurance les personnes malades ou les femmes. Sous le couvert de coordination avec la LPP, l'assureur peut réduire à 360 jours le montant total des indemnités versées. Les primes des femmes s'élèvent jusqu'au double de celles des hommes - tandis que les indemnités journalières en cas de maternité sont versées pendant 10 semaines seulement au lieu des 16 semaines prévues par la LAMal. Souvent, la couverture en cas de maternité est tout simplement exclue du contrat d'assurance. Le changement du droit des assurances sociales à celui des assurances privées prive donc de nombreux travailleuses et travailleurs d'une couverture suffisante en cas de maladie.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) comprend l'assurance obligatoire des soins et l'assurance facultative d'indemnités journalières. L'introduction d'une assurance indemnités journalières obligatoire a été rejetée ; néanmoins, le système d'une assurance d'indemnités journalières pour laquelle s'appliqueraient les principes d'une assurance sociale a été souhaité. Cette volonté a été ancrée à l'art. 10, al. 2, du projet de loi et reprise à l'art. 13, al. 2, let. d, LAMal, selon lesquels les assureurs qui veulent pratiquer l'assurance obligatoire des soins doivent également pratiquer l'assurance individuelle d'indemnités journalières.

Globalement, l'assurance d'indemnités journalières de la LAMal n'a subi que peu de modifications par rapport à celle régie par l'ancien droit. Bien évidemment, le montant de 2 francs par jour n'a pas été repris, ni d'ailleurs un autre montant (ou pourcentage) limite. La nouvelle assurance d'indemnités journalières est ainsi de nature conventionnelle. Pourtant, comme le précise le message du 6 novembre 1991 concernant la révision de l'assurance-maladie, "le fait que nous ayons renoncé à fixer dans la loi un minimum légal garanti pour l'indemnité journalière ne signifie pas que les assureurs ne pourront offrir à la personne intéressée qu'une indemnité symbolique. Les assureurs doivent, en effet, observer le principe de l'égalité de traitement (....). L'assureur, quant à lui, peut toutefois se prévaloir du fait que le montant de l'indemnité journalière demandé entraînerait une surassurance (surindemnisation)". À ce dernier propos, il est à relever que l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) spécifie qu'il y a surindemnisation lorsque les prestations respectives des assurances sociales excèdent pour une même atteinte à la santé la perte de gain présumée subie par l'assuré du fait du cas d'assurance ou la valeur des tâches qu'il ne peut pas accomplir (art. 122 al. 2 let. c OAMal). Il ressort de cette disposition que les caisses peuvent offrir la couverture d'une perte de gain "raisonnable". La seule réserve est celle imposée par la surindemnisation.

La loi ne s'oppose donc pas à ce que les assureurs-LAMal offrent une couverture correspondant à la perte de gain présumée. D'ailleurs, en imposant le strict respect du principe de l'égalité de traitement, elle permet à tout assuré (ou tout preneur d'assurance, dans le cadre des assurances collectives) d'exiger la même couverture d'assurance que celle qu'elle a déjà offerte. Ce dernier critère n'est pas sans intérêt lorsque l'on songe notamment aux contrats d'assurance d'indemnités journalières conclus entre les assureurs et les preneurs d'assurance. En effet, un assuré individuel peut également se prévaloir de l'étendue de la couverture prévue dans un contrat collectif conclu entre sa caisse et un preneur d'assurance ; l'inverse est également valable.

S'il peut paraître choquant qu'un assureur-maladie offre effectivement une somme dérisoire comme indemnité journalière, le principe de l'égalité de traitement nous semble précisément offrir la possibilité de protéger l'assuré dans le cadre donné par la loi.

Le cadre donné par la loi est clair. Le Conseil fédéral n'a pas la faculté, en l'absence de base légale expresse, d'intervenir auprès des assureurs afin de leur imposer la pratique d'une assurance d'indemnités journalières correspondant à une perte de gain, puisque le système prévu est un système conventionnel ; les assureurs et les assurés ou les preneurs d'assurance doivent trouver une solution par le biais d'un accord. D'autre part, et ceci nous paraît fondamental, même une modification d'ordonnance ne saurait pallier à la faiblesse qu'engendre la coexistence, voire la concurrence, entre un régime d'assurance facultative d'indemnités journalières, tel que le connaît la LAMal, et un régime d'assurance d'indemnités journalières régi par le droit privé et exempt de toute charge sociale.

Ainsi, il semble très difficile de prévoir une assurance facultative d'indemnités journalières respectant les principes d'une assurance sociale qui puisse concurrencer une assurance d'indemnités journalières libre de ces obligations.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral n'a pas les moyens d'intervenir. Quant aux modifications législatives allant dans le sens de cette interpellation, le Conseil fédéral ne les envisage pas, pour l'heure du moins et indépendamment d'une révision partielle portant sur d'autres points qu'il se révélerait nécessaire de modifier.

Réponse du Conseil fédéral.