96.3290 · Interpellation · 1996-06-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Département fédéral de l'intérieur a envoyé en consultation un avant-projet de révision partielle de la loi fédérale sur la protection des eaux sur lequel nous pouvions nous prononcer jusqu'à la mi-juin. Le Département fédéral des finances a fait de même pour le rapport sur les lignes directrices applicables à la nouvelle péréquation financière entre la Confédération et les cantons (nous avons jusqu'à la fin du mois pour nous prononcer). Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes portant sur sa future politique en matière de protection des eaux :
1. Est-il prêt, conformément à la large cantonalisation des tâches et au principe du financement par les bénéficiaires (système du pollueur-payeur), à retirer à la Confédération l'influence qu'elle exerce en matière d'exécution de la loi fédérale sur la protection des eaux ? Estime-t-il comme moi que cette dernière doit accorder une plus grande marge de manoeuvre aux cantons pour qu'ils trouvent des solutions moins onéreuses à la construction de stations d'épuration, surtout dans les zones non encore raccordées où la densité de la population est faible ?
2. Est-il prêt à augmenter, dans le courant des années qui viennent, le montant des crédits destinés à la construction ou à la rénovation des stations d'épuration pour que puissent être réduits les dépassements de crédit ?
3. Est-il prêt, lorsqu'il s'agira de subventionner les stations d'épuration, à donner la priorité à la construction d'installations dans les zones rurales de faible densité et non à la rénovation d'installations existantes pour lesquelles la Confédération a déjà versé des subsides ?
4. L'épuration des eaux usées est une affaire très coûteuse pour les zones rurales de faible densité. En profitent au premier chef les habitants des zones situées en aval (l'épuration des eaux usées effectuée dans le Lötschental ou dans le haut de la vallée de Conches améliore par exemple la qualité de l'eau du Léman). Le Conseil fédéral est-il d'accord à proposer au Parlement, dans le cadre même de la révision partielle de la loi sur la protection des eaux, la répartition intercantonale des charges assortie d'un contrat, qu'il a préconisée dans les lignes directrices applicables à la nouvelle péréquation financière entre la Confédération et les cantons, ou envisage-t-il au moins de le faire à une autre occasion ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La motion de la Commission des finances du Conseil des États (94.3081) et celle du Conseiller national Schnider (94.3089) traitant du même sujet, le Conseil fédéral a donné à ces deux interventions la même réponse. Les Chambres les ont approuvées puis classées, leur objectif étant déjà rempli.
Conformément à l'article 10, 1er alinéa de la loi sur la protection des eaux (LEaux), les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées. Le deuxième alinéa du même article relativise cette règle générale en précisant qu'on peut avoir recours, dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, à d'autres systèmes de traitement des eaux usées, pour autant que la protection des eaux superficielles et des eaux souterraines soit assurée. Sont visées notamment les installations d'épuration individuelles ou communautaires, telles que les fosses digestives à trois compartiments, la filtration par le sol, les étangs de lagunage et le déversement des eaux usées dans les fosses à purin.
L'objet de l'interpellation, en l'occurrence l'épuration des eaux usées dans les régions retirées et dans celles où la densité de population est faible, est donc déjà couvert par la législation existante. L'exécution du 2e alinéa de l'article 10 LEaux est du ressort des cantons auxquels il appartient d'élaborer les solutions appropriées. Le libellé "dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population" laisse aux cantons une marge d'appréciation et de décision suffisante pour pouvoir tenir compte de la situation locale, par exemple de l'importance et de la structure de l'habitat, de l'état des eaux et d'une solution financièrement supportable en recourant à des installations décentralisées.
Le Conseil fédéral a pris connaissance du fait que certains cantons avaient, dans le passe, interprété très étroitement l'article 10, 2e alinéa LEaux. Cette loi offrant aux cantons la possibilité de donner suite à la demande formulée dans l'interpellation, le Conseil fédéral est d'avis qu'il ne serait pas judicieux de procéder maintenant déjà à une modification de la loi sur ce seul point, d'autant plus qu'elle est récente ; il estime en outre inapproprié de concrétiser sous une nouvelle forme et de manière plus étroite les conditions à remplir pour pouvoir déroger à l'obligation de raccorder les eaux usées à une installation d'épuration.
2. Dans la modification de la loi sur la protection des eaux mise en consultation le 18 mars 1996, le Conseil fédéral propose au Parlement d'accorder un crédit pluriannuel pour traiter les demandes de subvention en suspens. Avec cet instrument, les engagements pris par la Confédération avant la révision de la loi pourront être honorés à moyen terme.
3. La Conférence gouvernementale des cantons de montagne s'est adressée le 29 janvier 1996 au Conseil fédéral, lui demandant de former un groupe de travail constitué des représentants des cantons concernés et de l'administration fédérale, avec le mandat de traiter le problème soulevé. Au nom du Conseil fédéral, la cheffe du Département fédéral de l'intérieur y a répondu positivement. Le groupe de travail a été chargé de présenter à l'Office fédéral de l'environnement, des forets et du paysage des priorités sur la répartition pour les prochaines années des contributions fédérales disponibles. À cet effet, il sera tenu compte de la demande formulée dans l'interpellation.
4. Dans le projet de nouvelle péréquation financière entre la Confédération et les cantons, il est proposé que la Confédération réduise les subventions accordées pour les installations d'épuration des eaux et qu'elle confie la protection des eaux aux cantons, avec compensation des charges financières. La réduction des subventions que la Confédération accorde pour les installations d'épuration des eaux est aussi traitée dans le rapport du 1er février 1996 du Département fédéral des finances et de la Conférence des directeurs cantonaux des finances sur le nouveau régime de la péréquation financière.
La modification prévue de la loi sur la protection des eaux tient compte de certaines revendications de la nouvelle péréquation financière, sans toutefois expliquer comment cette compensation devrait être réglée. Or, selon un des principes de la nouvelle péréquation financière, ni la Confédération ni les cantons ne pourront, au moment du passage de l'ancien au nouveau régime, reporter leurs engagements les uns sur les autres. Si certains objectifs de la réforme financière devaient déjà figurer dans la modification en cours de la loi sur la protection des eaux, le Conseil fédéral expliquerait alors dans son message comment il entend compenser, dans le nouveau régime financier, les transferts de charges entre la Confédération et les cantons. Le Conseil fédéral présentera aux Chambres fédérales son message relatif à la nouvelle péréquation financière probablement en automne 1998.
Réponse du Conseil fédéral.