96.3301 · Interpellation · 1996-06-19
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Comment le Conseil fédéral juge-t-il cette péjoration des conditions de travail dans ce secteur ?
2. Connaît-il l'ampleur du phénomène au niveau national ?
3. Ne considère-t-il pas que cela est susceptible de provoquer une démotivation des employés que la clientèle ressentira inévitablement, ce qui risque d'entraîner à moyen terme une crise plus grave que celle dont ce secteur se plaint déjà amèrement, notamment pour obtenir des avantages fiscaux ?
4. Le Conseil fédéral entend-il intervenir auprès des partenaires sociaux pour inciter à la conclusion rapide d'une nouvelle CCNT digne de ce nom ?
5. En cas d'échec, le Conseil fédéral a-t-il l'intention d'imposer à tout le moins un contrat-type pour stabiliser les conditions de travail à un niveau acceptable dans un secteur vital pour l'économie suisse ?
Begründung
Suite à la résiliation de la CCNT 92, plusieurs sections cantonales de la société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers recommandent à leurs membres de résilier les contrats de travail conformes à la CCNT pour proposer à leurs employés de nouveaux contrats dont les dispositions péjorent la situation des employés sur plusieurs points. Ainsi, certains de ces contrats ne garantissent plus le 13e salaire, réduisent le droit aux vacances à quatre semaines, augmentent le temps de travail à un maximum de 48 heures, renforcent la position de l'employeur dans le problème lancinant du contrôle de l'horaire de travail et des heures supplémentaires et améliorent sensiblement la position de l'employeur quant aux modalités de compensation de ces dernières. Enfin, l'employeur est délié de l'obligation d'accorder au moins trois dimanches de congé par trimestre civil. Dans les cantons de Vaud et Genève en tout cas, ces recommandations ont, hélas, connu un grand succès.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le contrat collectif de travail constitue l'un des piliers essentiels de notre ordre social. Le Conseil fédéral est conscient du rôle considérable d'un contrat collectif de travail au champ d'application déclaré obligatoire pour l'hôtellerie et la restauration. Il déplore dès lors l'absence d'un tel contrat, depuis le 1er juillet dernier, dans cet important secteur de l'économie.
2. Gastrosuisse et la Société suisse des hôteliers ont certes appelé leurs membres à continuer à appliquer les dispositions de la convention collective de travail, même résiliée. Le Conseil fédéral sait néanmoins que des résiliations dites de modification ont été signifiées à un grand nombre de travailleurs.
3. Indépendamment des conséquences pénibles qu'elle entraîne pour les travailleuses et travailleurs concernés, cette évolution ne manque pas d'inquiéter, en particulier dans un secteur où la motivation de son personnel représente un facteur très important. Le Conseil fédéral appelle les parties concernées à agir en conscience de la responsabilité qui leur incombe, tant envers leurs partenaires qu'envers la collectivité, en oeuvrant à l'établissement d'un nouveau contrat.
4. Le droit des contrats repose sur le principe de la liberté contractuelle, ce qui accorde aux parties contractantes une grande autonomie. Si l'État ne dispose de ce fait que d'une marge de manoeuvre restreinte, rien en revanche ne l'empêche de proposer ses bons services. Ainsi, l'Ofiamt entretient d'ores et déjà des contacts avec les partenaires sociaux concernés. Ces derniers ont fait part de leur intention de conclure un nouveau contrat collectif de travail ; à cette fin, des négociations contractuelles doivent débuter cet automne. Les associations pourront continuer à compter sur les bons services de l'Ofiamt.
5. L'élaboration d'un contrat-type de travail pour l'hôtellerie et la restauration n'entre pas en ligne de compte pour le Conseil fédéral, et ce pour deux raisons. D'une part, le contrat-type de travail constitue un instrument réservé aux secteurs à faible taux de syndicalisation parmi les employeurs comme parmi les travailleurs, de telle sorte qu'il n'y a pas de partenaires sociaux ayant la qualité de négociation collective. Il convient, d'autre part, de souligner que les dispositions d'un contrat-type de travail sont de nature dispositive. Elles ne sont valables, en d'autres termes, que dans la mesure où n'a été conclu aucun autre accord, ni contractuel ni consensuel. Le poids d'une telle institution ne saurait donc être surestimé.
Réponse du Conseil fédéral.