96.3303 · Motion · 1996-06-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans le climat actuel de morosité économique, la Suisse ne peut plus s'offrir le luxe de conserver les obstacles à l'investissement que constituent plusieurs dispositions de la lex Friedrich. Le Conseil fédéral est prié de prendre les mesures requises pour exclure du régime de l'autorisation l'acquisition par des personnes à l'étranger :
- d'actions d'une société propriétaire d'immeubles en Suisse, dans la mesure où les immeubles en cause servent principalement pour l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou activité prestataire de services ;
- d'immeubles devant principalement servir à l'exercice des activités ci-dessus ;
- d'immeubles transférés dans le cadre de la réorganisation d'un groupe de sociétés (transfert entre sociétés d'un même groupe, fusion, scission, etc.).
Begründung
Même si le Parlement a exprimé sa volonté d'assouplir la lex Friedrich, la votation référendaire de juin 1995 a entraîné le rejet par le peuple de ces dispositions légales. La cantonalisation de cette même loi n'a pas reçu l'aval du Parlement, pour des motifs d'ordre juridique notamment. Il convient de respecter la censure du peuple et du Parlement.
Par voie de motion, je me permets pourtant de remettre l'ouvrage sur le métier, mais d'une manière plus restrictive. Je propose de libéraliser l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, pour l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou de services.
L'économie suisse souffre toujours des obstacles à l'investissement que constituent plusieurs dispositions de la lex Friedrich.
Le Parlement a exprimé sa volonté d'assouplir la lex Friedrich en acceptant la révision en octobre 1994. La votation référendaire de juin 1995 a entraîné le rejet par le peuple de ces dispositions légales.
La cantonalisation de cette même loi revendiquée par plusieurs motionnaires n'a pas reçu l'aval du Parlement, pour des motifs d'ordre juridique notamment.
Il convient de respecter la censure du peuple et du Parlement.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Suite à l'issue négative du vote du 25 juin 1995 sur la révision de la lex Friedrich - laquelle prévoyait l'ouverture contrôlée du marché des immeubles aux étrangers - toute une série d'interventions parlementaires ont été déposées. Celles-ci demandaient à nouveau une révision de la loi, dans le sens d'une cantonalisation d'envergure plus ou moins grande des dispositions légales sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. En outre, il a été donné mandat au Conseil fédéral d'élever sans délai le contingent des logements de vacances dans les cantons qui l'ont déjà épuisé.
Dans ses réponses aux différentes interventions, le Conseil fédéral a toujours déclaré qu'il y avait lieu de respecter la volonté exprimée démocratiquement. Il fut d'avis qu'en ce domaine politiquement très controversé, il convenait d'examiner attentivement les différents aspects du problème avant de songer à l'avenir. Aussi proposa-t-il de transformer les différentes interventions en postulats. S'agissant du contingentement des logements de vacances, il décida de réviser l'ordonnance. Les travaux de révision sont entre-temps arrivés à terme et l'ordonnance vient d'entrer en vigueur le 1er août 1996.
Alors que, le 12 décembre 1995, le Conseil des États a transmis deux motions demandant qu'une nouvelle révision soit entreprise, le 20 décembre 1995, le Conseil national a rejeté quatre motions dont la teneur était en partie identique sans même discuter d'une éventuelle transformation de ces motions en postulats.
La présente motion se départit de la cantonalisation et demande d'exclure du régime de l'autorisation sur le plan fédéral l'acquisition d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité économique. Elle mentionne en particulier l'acquisition d'établissements stables, de parts d'une personne morale et d'immeubles transférés dans le cadre de la réorganisation d'un groupe de sociétés.
La motionnaire tient compte des objections soulevées par le Conseil fédéral en décembre dernier dans ses réponses aux précédentes motions à propos de la cantonalisation. Toutefois, elle reprend l'essentiel des propositions qui avaient été formulées dans la révision du 7 octobre 1994. Ainsi, les raisons politiques invoquées contre une nouvelle révision sont pour l'instant encore valables. À cet égard, la situation n'a pas changé.
En conséquence, le Conseil fédéral n'est pas disposé à accepter la motion et à proposer au Parlement encore un autre projet de révision. Il est d'avis que l'engagement d'une nouvelle procédure de révision nécessiterait une mûre réflexion, compte tenu entre autres de nos rapports avec l'Union européenne, ce que n'imposait pas la révision de l'ordonnance. Mais les orientations qui président à la motion lui paraissent légitimes. Aussi est-il disposé à accepter la motion pour autant que celle-ci soit transformée en postulat.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.