96.3314 · Interpellation · 1996-06-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'extension de la résidence privée du roi d'Arabie Saoudite pose des problèmes qui pourraient déteindre sur les relations entre l'Arabie Saoudite et notre pays. À la suite de l'achat d'une parcelle par le roi, en 1983, et vu les restrictions imposées par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, le Conseil d'État genevois avait déclaré, d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral de justice et police, qu'il ne serait plus donné suite à d'autres demandes d'acquisitions immobilières de la part du roi à moins que ce dernier ne vende une surface de terrain équivalente dont il est propriétaire.
Depuis lors, des architectes ont sollicité des autorisations de construire portant sur une extension importante des bâtiments existants à la fois sur les terrains propriété du roi et sur des parcelles voisines propriété d'une personne dont la famille entretient des relations avec le roi.
Il est évident que la mise à disposition, même dans le cadre d'un contrat de bail, de ces biens-fonds immobiliers est soumise à la lex Friedrich. Cette mise à disposition ne saurait être contestée et a été confirmée dans le cadre des procédures de recours relatives à ce projet immobilier.
Cette situation me conduit à poser les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Le Conseil fédéral a-t-il été sollicité par les autorités genevoises, saisies des projets de construction, de la question concernant la délivrance d'une autorisation en vertu de la lex Friedrich dans le but de permettre au roi de bénéficier des constructions projetées sur les parcelles voisines aux siennes ?
2. Dans cette hypothèse, la demande a-t-elle été faite, comme cela aurait dû être le cas, avant que les procédures en autorisation de construire et de déboisement n'aient été engagées ?
3. Le Conseil fédéral a-t-il modifié sa position par rapport à celle prise par l'autorité fédérale en 1983 ?
Stellungnahme des Bundesrates
Par décision du 25 mai 1977, l'autorité compétente du canton de Genève a autorisé le roi Fahd Ibn Abdulaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite à faire l'acquisition d'un immeuble à Collonge-Bellerive d'une surface de 17 071 mètres carrés. Cet immeuble devait servir de résidence au roi à l'occasion de sa participation à de nombreuses conférences internationales à Genève. En 1984, les autorités genevoises ont admis l'acquisition d'une parcelle contiguë d'une surface de 6000 mètres carrés, à titre de zone de sécurité. Par décision du 13 mars 1989, le Conseil fédéral a prononcé le non-assujettissement de l'acquisition d'une autre parcelle contiguë, de 6000 mètres carrés également, en vertu de l'art. 7, let. h, de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE ; lex Friedrich). Cet immeuble doit aussi servir exclusivement à assurer la sécurité du roi. En outre, la décision de non-assujettissement a été prise compte tenu de ce que le Royaume d'Arabie Saoudite cédait à une corporation de droit public une parcelle de 8000 mètres carrés sise dans une autre commune du canton de Genève. Depuis lors, aucune décision relative au roi, niant l'assujettissement à la lex Friedrich ou octroyant une autorisation d'acquérir, n'a été rendue.
En raison de l'existence de procédures en cours visant à l'obtention d'autorisations de défricher et de construire sur des parcelles voisines à celles dont le roi est propriétaire, on s'est mis à soupçonner, ces dernières années, que les constructions projetées seraient en réalité mises à disposition du roi d'Arabie Saoudite. L'article 4 de la LFAIE met l'acquisition d'un droit de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur le même plan que l'acquisition d'un droit de propriété. Les baux à loyer ou à ferme de longue durée peuvent également être assujettis au régime de l'autorisation (art. 1er al. 2 let. a de l'ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger). Il incombe aux autorités cantonales d'examiner si la situation nécessite l'octroi d'une autorisation. À notre demande, celles-ci nous ont communiqué qu'elles ont invité par écrit la propriétaire voisine impliquée à se prononcer quant à savoir si elle met à disposition du roi Fahd des aménagements entrepris ou des constructions érigées sur ses propres parcelles. La réponse de la propriétaire est attendue.
Sur la base des explications qui précèdent et en réponse aux questions posées, le Conseil fédéral observe que ni lui-même ni les autorités cantonales n'ont modifié leur position et que le roi Fahd n'a pas fait de nouvelles acquisitions immobilières. Les démarches propres à établir l'existence d'actes destinés à tourner la loi ont été entreprises et la Confédération pas davantage que le canton n'ont consenti à la violation de dispositions légales.
Réponse du Conseil fédéral.