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96.3317 · Postulat · 1996-06-20

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à étudier :

- si 10 à 15 assortiments de lutte contre les catastrophes A (matériel de sauvetage) et B (matériel de lutte contre les incendies), pris sur le matériel de corps des troupes de sauvetage, pourraient être mis à la disposition des corps civils de sapeurs pompiers sans qu'il faille passer par de longs examens et procédures d'autorisation ; et

- si la Confédération a vraiment besoin d'autant d'équipements pour l'aide subsidiaire en cas de catastrophe.

Begründung

1. En date du 20.06.1995, M. Ducret, Conseiller national, déposait une motion relative au .Leasing immobilier. Déductibilié des redevances. (95.3279). En date du 18.12.1995, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion.

Cette proposition n.est pas admise, raison pour laquelle il convient que le débat ait lieu et que le Conseil national puisse trancher la question. C.est la raison pour laquelle la motion Ducret est ici reprise. Le même développement est reproduit ci-après.

2. L'article 34sexies de la Constitution fédérale stipule que la Confédération prend des mesures visant, notamment, à encourager l'accès à la propriété d'un logement ou d'une maison. Les cantons sont appelés à participer à leur exécution.

Or, dans sa teneur du 14.12.1990, la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) interdit toute déduction au titre de l'encouragement à l'accession à la propriété et retire aux cantons leurs compétences dans ce domaine. En outre, la pratique actuelle de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), telle qu'elle est actuellement appliquée par l'administration fédérale, empêche l'adoption d'un système de leasing immobilier qui devrait permettre, avec un budget mensuel fixe, la constitution des fonds propres nécessaires à l'acquisition d'un logement.

La Suisse compte à peine 30 % de propriétaires, soit le plus faible taux d'Europe. Ce déséquilibre n'est économiquement pas satisfaisant et il est socialement injustifié.

Des mesures politiques s'imposent d'autant plus que l'accession à la propriété de son logement est non seulement un objectif de rang constitutionnel, mais que le Conseil fédéral a clairement souligné, dans son programme de politique foncière du 11.09.1991, qu'il s'agissait d'une mesure urgente et importante.

Comme le démontre la politique d'accession à la propriété menée dans d'autres pays européens, un tel objectif ne peut être atteint que par un ensemble de mesures.

La faculté d'utiliser les fonds du 2e pilier pour l'acquisition de son logement constitue un premier pas. Il n'est, cependant, pas suffisant et doit être complété par la mise en place de nouveaux moyens de financement, tels que le leasing immobilier privé. Celui-ci a le mérite d'être adapté aux revenus de l'acquéreur et de lui permettre à la fois de constituer les fonds propres nécessaires et de se garantir contre les fluctuations des taux d'intérêts.

En effet, ce système permet au preneur de leasing, avec une dépense mensualisée fixe, de constituer ses fonds propres en amortissant le 20 % du prix de son logement et de payer, dans le même temps, les intérêts du leasing. Par un calcul adapté à chaque cas, ce budget mensuel correspond au budget loyer-impôt que verse un locataire.

Du point de vue fiscal, le concept de leasing immobilier privé part du constat que le preneur de leasing se trouve dans la position d'un propriétaire et qu'il doit donc être traité fiscalement comme tel. Ainsi, il devrait pouvoir déduire les intérêts du leasing de son revenu imposable, mais, en contrepartie, se laisser imposer sur sa valeur locative. Le principe de la déduction des intérêts d'un leasing immobilier est, au demeurant, déjà acquis dans le domaine commercial.

Ce concept, fondé sur le principe de l'équité, évite toute inégalité de traitement avec la personne qui loue son logement. Il a fait l'objet de modèles chiffrés qui confirment l'équilibre du système. Au surplus, toute mesure d'encouragement implique un certain privilège pour celui qui en bénéficie. Il est donc faux de soutenir, comme le fait actuellement l'administration fiscale, que la déduction des redevances du leasing violerait l'égalité de traitement avec le locataire.

Le leasing immobilier privé n'entraîne aucune perte de substance fiscale. Il se justifie donc de l'encourager puisqu'il favorise non pas la fortune existante, mais la formation du patrimoine.

Au demeurant, il faut savoir que certaines administrations fiscales cantonales sont déjà acquises au principe de la déductibilité des redevances du leasing immobilier. Mais elles ne peuvent l'appliquer en raison des dispositions du droit fiscal fédéral.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.