96.3336 · Motion · 1996-06-20
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
L'actuel article 207 LIFD impose la liquidation totale et la radiation au registre du commerce de la société immobilière comme condition à la réduction de 75 % du montant des impôts.
Pour que les actionnaires-locataires désireux de reprendre leur appartement en nom ne soient pas pénalisés par le refus d'une minorité confrontée aux difficultés susmentionnées, il est nécessaire d'autoriser la liquidation partielle des sociétés immobilières d'actionnaires locataires et, par voie de conséquence, d'ajouter un alinéa 4 à l'article 207 LIFD. Cet alinéa devrait prévoir, en substance, que "la cession d'un appartement par une société immobilière à l'un de ses actionnaires-locataires est assimilée à une liquidation partielle permettant de bénéficier des réductions d'impôts prévues par le présent article".
Cette assimilation permettrait à la société et aux actionnaires, qui désirent devenir propriétaires en nom de leur appartement, de se prévaloir des allègements fiscaux sans qu'il soit nécessaire de liquider et de radier la SIAL du registre du commerce.
Begründung
1. L'article 207 LIFD est entré en vigueur le 1er janvier 1995. Cette disposition transitoire, applicable jusqu'au 31 décembre 1999, vise à faciliter la liquidation des sociétés immobilières en réduisant de 75 % l'impôt fédéral direct sur le bénéfice en capital réalisé par la société et sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire. Des réductions similaires ont été introduites dans les lois fiscales de certains cantons, en particulier des cantons romands qui comptent un nombre important de telles sociétés.
2. S'il est prévisible qu'un nombre significatif de sociétés immobilières dites de rapport (ci-après, les SI) seront liquidées dans le délai prévu de cinq ans, il est en revanche fort probable que rares seront les sociétés immobilières d'actionnaires-locataires (ci-après, les SIAL) qui feront usage des possibilités offertes par l'article 207 LIFD.
3. A titre d'exemple et selon des statistiques au 31 mars 1996 de l'administration fiscale cantonale genevoise en la matière, aucune des 327 SIAL, propriétaires de plus de 7800 appartements dans le canton, n'a fait usage des possibilités de liquidation facilitée prévue par l'article 207 LIFD. Dans le même temps, en ce qui concerne les SI, 580 accords préalables ont été délivrés par l'administration fiscale, représentant une valeur de sortie globale d'environ 2,5 milliards de francs ; 198 dissolutions ont été prononcées, représentant environ 830 millions en valeur de sortie et 35 SI ont été définitivement radiées du registre du commerce.
4. L'explication de cette différence est relativement simple à apporter : sur le plan civil, la procédure de liquidation d'une SIAL est largement plus compliquée que celle d'une SI. Elle nécessite, en effet, l'intervention d'un nombre bien plus important de personnes ayant chacune ses intérêts respectifs à préserver. Or, le plus souvent, les statuts des SIAL exigent l'unanimité pour que la décision d'entrée en liquidation soit valablement adoptée. Dans la plupart des autres cas, une majorité qualifiée de 80 à 90 % des actionnaires-locataires est nécessaire.
Fréquemment, en pratique, quelques actionnaires-locataires ne souhaitent pas ou ne peuvent pas reprendre en nom les appartements dont ils ont l'usage et la jouissance en raison du coût financier, de l'impossibilité d'obtenir un crédit supplémentaire ou de récupérer l'impôt anticipé pour un propriétaire domicilié à l'étranger en raison de l'absence d'une convention de double imposition.
5. A n'en pas douter, cette légère modification de l'article 207 LIFD assurerait le "passage en nom" de nombreux appartements, soit également des ressources supplémentaires pour la Confédération et les cantons.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La motion Saudan tend à réviser l'article 207 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD). Selon la volonté du législateur, cette disposition doit encourager la liquidation de sociétés immobilières en accordant à cet effet un allègement fiscal à certaines conditions. La durée de cette disposition est limitée à cinq ans dès l'entrée en vigueur de la LIFD, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1999.
Pour que l'impôt fédéral direct sur les bénéfices en capital des sociétés immobilières et sur le produit de la liquidation obtenu par les actionnaires puisse être réduit de 75 %, la loi exige que la société soit liquidée et radiée du registre du commerce. En outre, l'immeuble doit être transféré au nom des actionnaires, c'est-à-dire inscrit au registre foncier au nom des actionnaires. Toutes ces opérations doivent être terminées au plus tard le 31 décembre 1999. Enfin, cette disposition ne s'applique qu'aux sociétés immobilières constituées avant l'entrée en vigueur de la LIFD, c'est-à-dire avant le 1er janvier 1995.
2. Les travaux législatifs concernant la LIFD se sont déroulés en même temps que ceux concernant la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). Ces deux projets de loi prévoyaient initialement un allègement fiscal pour la liquidation des sociétés immobilières. En réponse à une consultation des cantons faite par la commission d'experts, la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDCF) s'est élevée contre l'intention de prescrire cet allègement dans la LHID également. Elle considérait que cette prescription constituait une atteinte grave à la souveraineté fiscale cantonale et rejetait son introduction dans la LHID. C'est pourquoi, la LHID ne contient pas de disposition de ce genre, alors que le Conseil fédéral et le Parlement ont maintenu cet allègement dans la LIFD, parce que cette loi prévoyait une nouvelle manière d'imposer les fonds de placement qui détiennent des immeubles et qu'on voulait faciliter fiscalement le transfert des immeubles détenus en propriété indirecte (c'est-à-dire par le biais de sociétés immobilières) dans la propriété directe des fonds de placement.
En dépit de l'avis de la CDCF, onze cantons ont adopté une disposition semblable à celle de l'article 207 LIFD dans leur législation fiscale. Dans tous ces cantons, l'allègement est également limité jusqu'au 31 décembre 1999.
3. L'article 207 LIFD fait dépendre la réduction fiscale de la liquidation de la société immobilière concernée et de sa radiation du registre du commerce. La motion vise à étendre le bénéfice de cette disposition aux sociétés d'actionnaires-locataires et aux actionnaires disposés à acheter leur logement. Elle veut donc privilégier aussi la liquidation partielle d'une société immobilière en accordant cette réduction, même lorsqu'une société immobilière vend uniquement certains de ses appartements à ses actionnaires (et locataires) et subsiste en conservant le reste de ses logements.
4. Le législateur a conçu l'article 207 LIFD comme une stricte exception matérielle et temporelle au principe de l'imposition complète des bénéfices de liquidation. L'octroi de la réduction fiscale est expressément subordonné à la liquidation de la société immobilière et à sa radiation du registre du commerce. Un élargissement de cette règle d'exception aux liquidations partielles de sociétés immobilières ne résoudrait pas le problème des sociétés d'actionnaires-locataires et conduirait nécessairement à des pertes de substance fiscale. Compte tenu de la complexité particulière des rapports liant ce genre de société à ses actionnaires, le Conseil fédéral est disposé à examiner l'objet de la motion.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.