96.3345 · Interpellation · 1996-06-21
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Comme chacun le sait, le commerce de fourrages dont la production n'avait pas été soigneusement contrôlée a joué un rôle important dans la transmission de l'ESB, maladie qui a fait un tort considérable à l'agriculture. Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. S'agissant des fourrages incriminés, quelles quantités ont fait l'objet d'un commerce et à quels pays ces aliments ont-ils été vendus ?
2. Comment ont été contrôlées les importations en Suisse ?
3. Quelles informations les agriculteurs ont-ils reçues quant à la composition des fourrages ?
4. Qu'en est-il de la responsabilité des producteurs, des commerçants et des organes de contrôle ?
5. Le Conseil fédéral est-il prêt, pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent, à privilégier dorénavant les exigences de qualité par rapport aux aspects commerciaux ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'encéphalopatie spongiforme bovine (ESB) est une épizootie bovine dont les agents ont été introduits en Suisse, selon l'état actuel des connaissances, par des farines de viande ainsi que des farines de viande et d'os ayant subi un traitement thermique insuffisant.
Les statistiques des importations ne font état d'aucune importation d'aliments pour animaux problématiques en provenance directe de Grande-Bretagne depuis 1985 - donc déjà avant le premier diagnostic d'ESB - à l'exemption d'un envoi de farines de viande de onze tonnes. Il faut donc supposer que de grandes quantités de marchandises contaminées provenant de Grande-Bretagne ont été livrées à de bons prix à divers pays européens puis revendues de là, entre autres à des importateurs suisses, avec de nouvelles indications officielles de provenance et de qualité.
Le 1er juin 1990, l'Office vétérinaire fédéral (OVF) décrétait une interdiction formelle d'importer de Grande-Bretagne des aliments destinés à des animaux de ferme contenant des parties de ruminants. Avant déjà, l'OVF faisait vérifier les demandes d'importation déposées auprès de la Société coopérative suisse des céréales et des matières fourragères. Des demandes pour importer des envois en provenance de Grande-Bretagne auraient été refusées. En novembre 1990, ce même office a édicté une ordonnance qui, par le biais de mesures immédiates, interdisait d'une manière générale l'utilisation de certains aliments pour animaux d'origine animale dans l'alimentation de bovins, des ovins et des caprins. À partir du 1er janvier 1991, l'OVF n'a autorisé les importations en provenance d'autres pays que la Grande-Bretagne que si les entreprises de production répondaient à certaines exigences et si les marchandises étaient directement exportées vers la Suisse. Depuis avril 1996, les importations sont seulement admises si les conditions de production applicables en Suisse, récemment renforcées, peuvent être garanties, ce qui équivaut en fait pour l'instant à une interdiction d'importation. Tous les envois ont été et restent contrôlés à l'importation par le service vétérinaire de frontière.
En outre, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux (le 1er avril 1995), la déclaration des matières premières utilisées dans la fabrications des aliments composés pour animaux est obligatoire. Le délai transitoire pour cette disposition ayant expiré le 31 mai 1996, tous les aliments composés pour animaux mis dans le commerce en Suisse doivent maintenant satisfaire à cette exigence de déclaration obligatoire. Les étiquettes ou les bulletins de livraison doivent indiquer soit chacune des matières premières séparément, soit les catégories d'ou proviennent les matières utilisées. Concrètement, on déclarera soit "farine de viande", "farine de viande et d'os", "farine de cretons", etc. soit la catégorie générale "produits d'animaux terrestres". Si cette dernière expression figure sur un sac d'aliments pour animaux, l'agriculteur peut partir du principe que ces aliments contiennent une ou plusieurs de ces matières ou d'autres.
Quant aux questions particulières, on peut y répondre comme il suit :
1. La quantité des aliments pour animaux problématiques et les pays par l'intermédiaire desquels ils ont été acheminés en Suisse avant 1991 ne peuvent être reconstitués.
2. A chaque importation, un certificat devait être présenté au vétérinaire de frontière suisse attestant que les échantillons officiellement prélevés sur l'envoi concerné étaient exempts de certains micro-organismes. Il n'existait pas, et il n'existe toujours pas, d'analyse permettant de mettre en évidence l'agent des l'ESB dans les aliments pour animaux.
3. Jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles prescriptions du Livre des aliments pour animaux, les agriculteurs n'ont pas reçu d'informations particulières sur les matières premières des aliments composés, car cela ne semblait pas nécessaire et le respect des exigences de police des épizooties se trouvait garanti par le traitement préalable des produits.
4. Comme les envois introduits en Suisse étaient accompagnées de certificats conformes qui ne comportaient aucune mention de leur provenance de Grande-Bretagne, la responsabilité de l'introduction de l'ESB en Suisse ne peut être imputée aux producteurs, commerçants et organes de contrôle suisses.
5. Le Conseil fédéral et les offices fédéraux compétents ont pris toutes les mesures nécessaires pour garantir que seuls les aliments pour animaux irréprochables du point de vue de l'hygiène soient importés en Suisse.
Réponse du Conseil fédéral.