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96.3359 · Interpellation · 1996-06-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Partage-t-il l'avis selon lequel la communication de données au stade de l'enquête de police judiciaire, y compris dans les cas où cette communication ne sert pas à prévenir un danger imminent, viole les principes de l'État de droit ?

2. Ne pense-t-il pas lui aussi que, dans les cas mentionnés plus loin, les prescriptions de l'article 102quater de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF) ont été violées ?

3. N'est-il pas d'avis que le Ministère public de la Confédération, en sa qualité d'autorité suprême en matière de poursuite pénale, se doit de montrer l'exemple et qu'il devrait donc s'efforcer d'autant plus d'éviter d'enfreindre la loi ?

4. Quelles mesures entend-il prendre, compte tenu du devoir de surveillance qui lui incombe en vertu de l'art. 14, al. 1er, PPF, pour remettre à l'ordre le Ministère public, pour garantir le respect de la PPF et pour éviter que des cas semblables à ceux qui sont décrits ci-après ne se reproduisent ?

Begründung

L.article 14, 1er alinéa, PPF dispose que le .procureur général est sous la surveillance et la direction du Conseil fédéral..

La procédure pénale fédérale comprend les quatre phases suivantes :

1. les recherches de la police judiciaire ;

2. l.instruction préparatoire ;

3. la mise en accusation ;

4. les débats.

Les deux premières phases de la procédure ne sont pas publiques.

L.article 102quater, en vigueur depuis le 01.07.1993, précise à quels autorités et organes fédéraux ou cantonaux peuvent être communiquées les données afférentes aux recherches de la police judiciaire, tant que l.instruction préparatoire n.a pas été ouverte. Or le public et les médias n.y sont nullement mentionnés.

Bien que certains cantons aient prévu, dans leur code de procédure pénale, des exceptions à l.obligation de garder le secret au cours de la procédure d.instruction, on n.en a retenu qu.une lors de la révision de la PPF en 1992 : il n.est permis de communiquer des données à d.autres autorités - elles ne sont pas mentionnées dans l.article - ou à des particuliers que lorsqu.il s.agit de prévenir un danger imminent (article 102quater).

Ces derniers temps, les médias ont parlé de plusieurs procédures pénales fédérales qui n.en sont encore qu.au stade des recherches de la police judiciaire, citant comme source le Ministère public de la Confédération (Berner Zeitung du 04.06.1996, p. 7 ; Berner Zeitung du 20.06.1996, p. 1). Dans une affaire (Cf. l.ensemble de la presse suisse du 21.02.1996), il est même fait référence à une conférence de presse donnée par la procureure générale de la Confédération le 20.02.1996, alors que cette dernière n.a demandé au juge d.instruction compétent d.ouvrir l.instruction préparatoire, conformément à l.article 108 PPF, que le 31.05.1996.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'article 8 de la loi sur l'organisation de l'administration du 19 septembre 1978 (RS 172.010) les autorités fédérales ont le devoir d'information suivant : "Le Conseil fédéral veille à ce qu'un service d'information renseigne constamment le public sur ses intentions, sur les décisions et les mesures qu'il prend, ainsi que sur les travaux de l'administration fédérale, lorsqu'il y a un intérêt général à donner de tels renseignements et que cette information ne peut pas porter atteinte à des intérêts publics ou privés importants et dignes d'être protégés."

Le principe du maintien du secret durant les recherches de la police judiciaire se trouve soudain en opposition avec le droit du public à être informé lorsque des informations et des spéculations relatives à une procédure pénale sont propagées dans les médias. Si les personnes impliquées dans une procédure, leurs avocats ou leur entourage s'adressent au public, cela constitue une raison supplémentaire pour que les organes de la poursuite pénale soient eux aussi obligés de contribuer à une présentation objective des faits par la communication d'une information appropriée. En agissant également dans ce sens, le Tribunal fédéral a publié les noms des personnes concernées dans une décision du 14 février 1996 sur un recours relatif à la procédure visée par l'interpellant.

Points 2 - 4 :

Le Conseil fédéral estime que le procureur général de la Confédération n'a commis aucune violation des prescriptions légales lors de la Conférence de presse du 20 février 1996 et ultérieurement lors de la présentation des faits. L'arrestation d'une personne connue du public et la perquisition de sept heures au siège d'une firme importante ne peuvent pas être exécutées sans que le public n'en ait tôt ou tard connaissance et que des articles ne soient publiés. Pour couper court à la diffusion de bruits par les médias, il est nécessaire de procéder à une information active sur les faits les plus importants.

Réponse du Conseil fédéral.