96.3362 · Motion · 1996-06-21
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de modifier la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) en rapport avec la liquidation facilitée des sociétés immobilières (SI) par l'adjonction à l'article 7 "Exceptions à l'assujettissement" d'une nouvelle lettre i : "Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui acquièrent la propriété d'un immeuble à la suite de la liquidation d'une société immobilière dont elles étaient partiellement ou totalement propriétaires des actions."
Begründung
Dans le but d'instaurer notamment davantage de transparence fiscale, le législateur fédéral avait introduit dans la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1995, une disposition transitoire, à savoir l'article 207, qui permet d'accorder jusqu'en l'an 2000 une réduction d'impôts de 75 % sur le gain en capital réalisé par la société et l'excédent de liquidation distribué à l'actionnaire.
Or, il apparaît que les personnes physiques domiciliées à l'étranger, détenant des actions d'une SI ou d'une SIAL et devenant, en liquidant la société, propriétaires en nom du logement qu'ils occupent, sont, en vertu de la LFAIE, soumises à la délivrance d'une autorisation par l'autorité compétente. Ce transfert de propriété de la SI ou SIAL à l'actionnaire, avec la nécessité d'inscrire le nouveau propriétaire au Registre foncier, ne fait actuellement pas partie des exceptions à l'assujettissement prévues à l'article 7 de la LFAIE, ni des motifs d'autorisation prévus par les articles 8 et 9 du droit actuel.
En acceptant l'article 207 de la LIFD, le législateur a omis, à mon sens, de modifier parallèlement la LFAIE. La modification proposée est d'autant plus logique et nécessaire que dans le cas d'une liquidation d'une SI ou d'une SIAL, il ne s'agit que d'un simple transfert juridique, sans qu'il n'y ait aucune incidence aux niveaux économique et foncier. On ne peut pas, en effet, accorder d'une part une facilité fiscale limitée dans le temps et d'autre part conserver des dispositions restrictives en matière de droit foncier.
C'est la raison pour laquelle je propose au Conseil fédéral d'exclure ce type de transfert et d'assujettissement à la LFAIE, en y ajoutant une exception supplémentaire à l'article 7 de la loi.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Suite à l'issue négative du vote du 25 juin 1995 sur la révision de la lex Friedrich - laquelle prévoyait l'ouverture contrôlée du marché des immeubles aux étrangers -, toute une série d'interventions parlementaires ont été déposées. Celles-ci demandaient à nouveau une révision de la loi dans le sens d'une cantonalisation d'envergure plus ou moins grande des dispositions légales sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. En outre, il a été donné mandat au Conseil fédéral d'élever sans délai le contingent des logements de vacances dans les cantons qui l'ont déjà épuisé.
Dans ses réponses aux différentes interventions, le Conseil fédéral a toujours déclaré qu'il y avait lieu de respecter la volonté exprimée démocratiquement. Il fut d'avis qu'en ce domaine politiquement très controversé, il convenait d'examiner attentivement les différents aspects du problème avant de songer à l'avenir. Aussi proposa-t-il de transformer les différentes interventions en postulats. S'agissant du contingentement des logements de vacances, il décida de réviser l'ordonnance. Les travaux de révision sont entre-temps arrivés à terme et l'ordonnance vient d'entrer en vigueur le 1er août 1996.
Alors que, le 12 décembre 1995, le Conseil des États a transmis deux motions demandant qu'une nouvelle révision soit entreprise, le 20 décembre 1995, le Conseil national a rejeté quatre motions dont la teneur était en partie identique sans même discuter d'une éventuelle transformation de ces motions en postulat. Le Conseil national ne s'est pas encore prononcé sur les motions que lui a transmises le Conseil des États.
La présente motion demande de ne pas soumettre au régime de l'autorisation l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger lorsque ces dernières personnes détiennent des actions d'une société immobilière et deviennent, en liquidant la société, propriétaires en nom du logement qu'elles occupent. La révision du 7 octobre 1994, qui n'a pas été acceptée en votation populaire, avait également adopté cette solution. Pour éviter les fraudes, elle stipulait que la clause d'exception n'était valable que pour les sociétés qui avaient été fondées avant 1974 - c'est à dire avant l'entrée en vigueur de la lex Furgler. Sous cette forme, le Conseil fédéral avait d'ailleurs considéré la réserve comme justifiée.
Dans ses réponses aux précédentes motions en décembre dernier, le Conseil fédéral, motivé par des raisons politiques, a refusé d'engager une procédure législative inconséquente. Aujourd'hui, la situation n'a pas changé et ces raisons sont encore valables.
En conséquence, le Conseil fédéral n'est pas disposé à accepter la motion et à proposer au Parlement dans de proches délais encore un autre projet de révision. Il est d'avis que l'engagement d'une nouvelle procédure nécessiterait une mûre réflexion compte tenu entre autres de nos rapports avec l'Union européenne, ce que n'imposait pas la révision de l'ordonnance. Mais l'objet de la demande du motionnaire est digne d'intérêt. Aussi le Conseil fédéral est-il disposé à accepter la motion pour autant que celle-ci soit transformée en postulat.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.