96.3369 · Motion · 1996-08-15
Liquidé
Wortlaut
1. Le Conseil fédéral est chargé d'examiner la législation en vigueur ou en préparation concernant le génie génétique dans le domaine non humain, afin d'y déceler des lacunes, des insuffisances et des adaptations souhaitables, non encore reconnues ni répertoriées dans le rapport du Groupe de travail interdépartemental en matière de génie génétique (Idagen) paru en janvier 1993. Il s'agira aussi en particulier de soumettre à cet examen les points de jonction entre les législations dans le domaine non humain et humain. Les lacunes devront être comblées aussi rapidement que possible ; on veillera à garantir la consistance des objectifs visés par les réglementations et celle des concepts utilisés, de même que la cohérence de tous les actes législatifs portant sur le génie génétique. La procédure de consultation concernant les modifications de lois et d'ordonnances jugées nécessaires devra être ouverte en 1997 au plus tard.
2. L'examen de la législation sur le génie génétique dans le domaine non humain portera en particulier sur la concrétisation des principes suivants :
2.1 Les principes de la dignité de la créature, de la protection de la multiplicité génétique des espèces et de l'utilisation durable des ressources naturelles doivent être garantis dans les activités ayant recours au génie génétique. Le principe de l'utilisation durable et les instruments pour le faire appliquer doivent être ancrés dans la législation.
2.2 La vie et la santé de l'homme doivent être protégées contre les effets nuisibles ou gênants d'animaux, de plantes et d'autres organismes génétiquement modifiés ainsi que de leurs produits.
2.3 La nature et l'environnement doivent être protégés contre les effets nuisibles et gênants qui peuvent résulter de la manipulation d'organismes génétiquement modifiés. Celui qui est à l'origine de telles activités doit prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éviter d'éventuels préjudices, notamment lors de disséminations.
2.4 Les interventions du génie génétique sur des animaux, de même que l'élevage, la détention et l'utilisation d'animaux transgéniques, sont soumises à autorisation. Elles nécessitent une justification et une présentation de la pesée des intérêts. Les modifications génétiques destinées à accroître les performances des animaux de rente sont interdites.
2.5 Le droit en matière de responsabilité civile doit tenir compte des particularités du génie génétique dont les effets peuvent se manifester à long terme. Ces adaptations doivent être entreprises le plus tôt possible, au besoin avant la révision totale du droit en matière de responsabilité civile.
2.6 Le dialogue avec le public sur l'utilité et les risques du génie génétique doit être encouragé. Des possibilités de participation de personnes concernées avant des décisions importantes (p. ex. conférence en vue de trouver un consensus) doivent être inscrites dans la loi. Les possibilités de recours pour les personnes concernées et pour les organisations oeuvrant dans ce domaine doivent être indiquées.
2.7 Les produits qui contiennent des organismes génétiquement modifiés doivent être déclarés comme tels.
2.8 Il convient d'instituer une commission d'éthique chargée de surveiller en permanence le respect des principes éthiques (dignité de la créature, multiplicité génétique des espèces, utilisation durable des ressources naturelles, protection de l'homme, des animaux et de l'environnement); les divers milieux de la population et les divers groupes d'intérêts doivent y être représentés. Cette commission procède, d'une part, à des évaluations éthiques globales et prospectives destinées au Conseil fédéral et à son administration, et peut, d'autre part, donner son avis du point de vue éthique à la Commission d'experts pour la sécurité biologique au sujet de demandes d'autorisations particulières. La commission peut consulter des experts, organiser des manifestations publiques et informer le public sur certaines questions dans des rapports particuliers. La commission élabore notamment des directives concernant le respect de la dignité de la créature et fixe des critères éthiques déterminant les éventuelles atteintes illicites à la dignité de la créature.
3. Le Conseil fédéral est chargé d'informer les Chambres comme suit :
3.1 D'ici 1997 au plus tard, le Conseil fédéral présentera dans un rapport les conclusions de l'examen de l'état de la législation sur le génie génétique dans le domaine non humain demandé sous chiffre 1, y compris l'état des projets législatifs entrepris au vu des principes énoncés sous chiffre 2.
3.2 Il présentera en outre chaque année au Parlement un rapport sur l'état du processus d'élaboration des lois et des ordonnances ainsi que sur son exécution en ce qui concerne le génie génétique dans le domaine non humain.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Lien avec la motion 96.3363
Le 15 août 1996, la CSEC-N décidait, par 16 voix contre 2 et avec 6 abstentions, de déposer la motion 96.3363. La commission rejeta une proposition apportant trois modifications à cette motion. Ces propositions de modification forment maintenant une motion indépendante signée par une minorité de la CSEC-N.
Les demandes de modification ou de complément par rapport à la motion 96.3363 sont les suivantes :
- au chiffre 2.4, la minorité ajoute que "les modifications génétiques destinées à accroître les performances des animaux de rente sont interdites";
- au chiffre 2.6, elle voudrait (outre le dialogue) donner à la population la possibilité de participer aux processus d'autorisation ;
- au chiffre 2.8, elle charge la commission d'éthique de fixer des critères pour le respect de la dignité de la créature et de déterminer les éventuelles atteintes illicites de la dignité de la créature.
2. Évaluation de ces propositions
2.2 Interdiction des animaux de rente génétiquement modifiés
Le Conseil fédéral déclare au chiffre 71 de son message du 6 juin 1995 : "Les risques actuellement connus ne fournissent pas une base scientifique suffisante pour de telles interdictions." Il refuse donc de réglementer les risques du génie génétique par de nouvelles interdictions.
L'accroissement des performances des animaux de rente par les biotechnologies ou les méthodes du génie génétique, au sens de l'amélioration des performances secondaires telles que la santé, la vitalité, la robustesse, la résistance et la fécondité, ne présente pas de risque pour l'homme et l'environnement. S'il devait apparaître que pour d'autres motifs l'accroissement des performances des animaux de rente avec les méthodes du génie génétique serait indésirable au point de nécessiter des interventions de l'État, il ne pourrait s'agir de l'interdiction d'une nouvelle technologie. Aucun autre État n'a décrété ou prévu une telle interdiction.
La Suisse a ratifié en 1994 un protocole d'amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (amendement à la convention de 1976). Ce texte concerne désormais aussi les animaux élevés par l'application des méthodes du génie génétique. Il ne prévoit pas d'interdiction des animaux de rente transgéniques (dans les limites de la protection des animaux).
Une interdiction comme celle que demande la motion entraverait la recherche fondamentale de notre pays. Or, cette dernière ne vise pas seulement des résultats applicables en Suisse. Il est envisageable que la recherche suisse permette de produire avec les méthodes du génie génétique des animaux de rente résistant à des maladies et des parasites, et dont la productivité serait accrue, au profit de régions de notre globe où des populations souffrent de la faim. Il n'y a aucune raison de désavantager les chercheurs suisses dans ce domaine par rapport à leurs collègues étrangers. Au contraire : la convention sur la diversité biologique oblige en ses articles 14, 16, 17 et 18 les parties contractantes à développer et à transmettre ce savoir qui peut apporter une contribution au développement durable selon l'agenda 21 du Sommet de la terre de 1992.
2.3 Conférences en vue de trouver un consensus, possibilités de recours
La motion de la commission 96.3363 veut encourager le dialogue avec le public sur l'utilité et les risques du génie génétique. Cette proposition vise sans doute à élever le niveau de connaissance de la population sur cette nouvelle technologie, mais aussi à répondre aux préoccupations du public quant au génie génétique et à ses applications dans la recherche et la production.
La modification proposée vise à aller plus loin que le dialogue, en donnant aux "personnes concernées" la possibilité de participer au processus décisionnel. Dans aucun autre secteur technologique, le droit suisse ne confère un tel poids à la population.
Il existe des possibilités de recours pour ceux qui sont directement touchés par une décision de l'autorité compétente, possibilités qui sont déjà suffisamment concrétisées dans la juridiction. D'autres voies de recours pour "les personnes concernées" ne s'imposent pas. Les "organisations oeuvrant dans ce domaine" ne sont pas intégrées dans la procédure de recours en cas d'essais de dissémination et de mise dans le commerce d'organismes génétiquement modifiés ; en vertu de l'article 55 de la loi sur la protection de l'environnement, leur participation est limitée au cas où il s'agit d'octroyer une autorisation à une installation.
2.4 Critères éthiques
La motion de la commission charge le Conseil fédéral de créer une commission d'éthique avec un cahier des charges complet. La modification proposée définit plus en détail le champ d'activité de la commission.
L'éthique n'est pas une science exacte ; elle reflète les tendances morales fondamentales de la société. Or, celles-ci se modifient au cours du temps. Une commission d'éthique composée de membres d'une grande compétence en philosophie morale ne devrait pas se laisser limiter par une liste de critères, mais rester libre dans l'évaluation prospective de son champ d'activité.
Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas judicieux de définir de manière plus détaillée les tâches de la commission d'éthique que ne le fait le mandat que lui confère la motion de la commission.
La motion de la commission confie au Conseil fédéral un mandat global d'examen et d'élaboration législative. Le Conseil fédéral est d'avis que la liste de critères énoncés par la motion est suffisante pour compléter la législation qui reste à élaborer en matière de génie génétique dans le domaine non humain, dans le sens de l'art. 24novies, al. 3, de la constitution.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.