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96.3370 · Motion · 1996-08-13

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à proposer au Parlement un projet de loi permettant de lever la réserve de la Suisse portant sur l'art. 37, let. c, de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans son message du 29 juin 1994 sur la ratification de la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant, le Conseil fédéral a constaté que la séparation entre jeunes et adultes privés de liberté n'est pas garantie en Suisse dans tous les cas, ni lors de la détention préventive (du fait de certains codes de procédure pénale cantonale), ni dans l'exécution des peines et mesures (du fait du droit pénal fédéral des mineurs, notamment l'art. 93bis al. 2 CP, et de la jurisprudence relative à l'art. 95 CP, ATF 112 IV 2, Javanovic). Par conséquent, le Conseil fédéral a proposé la formulation d'une réserve à l'art. 37, let. c, de la convention. Une réserve identique a déjà été formulée lors de l'adhésion en 1992 de la Suisse au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le message susmentionné indique toutefois que l'avant-projet concernant une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs prévoit de réaliser cette séparation des enfants (ou adolescents) et des adultes tant lors de la détention préventive que dans l'exécution des peines et mesures. Deux dispositions de l'avant-projet concernent la détention des mineurs. L'art. 7, al. 2, dispose que la détention avant jugement sera exécutée dans un lieu séparé réservé aux mineurs et prescrit un encadrement approprié. Il prévoit en outre que le mineur sera placé dans une institution spécialisée si la détention doit se prolonger au-delà de sept jours ou si l'âge mineur se situe entre 12 et 15 ans. L'article 26 chiffre 4 prévoit la possibilité d'une exécution par journées séparées pour les privations de liberté qui ne dépassent pas un mois et la semi-détention pour celles qui ne sont pas supérieures à six mois. Le chiffre 5 alinéa 1er de la même disposition prescrit une exécution dans une institution destinée aux mineurs, propre à favoriser le développement de la personnalité (l'âge au moment du prononcé de la peine est déterminant).

Les dispositions de l'avant-projet seront interprétées conformément à l'art. 37, let. c, de la convention. Il est prévu de préciser dans le message que l'avant-projet permet également des dérogations au principe de la détention séparée des adultes à condition que le développement de la personnalité de l'enfant soit favorisé (art. 26 ch. 5 al. 1er de l'avant-projet). Cependant, l'art. 37, let. c, de la convention prévoit lui aussi que la règle voulant que tout enfant privé de liberté soit séparé des adultes peut souffrir des exceptions lorsque cette séparation est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il incombera au juge et aux autorités d'exécution d'interpréter cette disposition de l'avant-projet dans un sens qui soit conforme à la clause de l'intérêt supérieur de l'enfant inscrite à l'art. 37, let. c, de la convention.

L'avant-projet de loi fédérale sur la condition pénale des mineurs a été mis en consultation en 1993. Sur la base des résultats de cette consultation, le Conseil fédéral a décidé de poursuivre les travaux législatifs et a donné mandat au Département fédéral de justice et police de présenter un projet de loi, accompagné d'un message, d'ici à l'été 1997. Par le passé, diverses interventions parlementaires ont déjà demandé une révision partielle anticipée de certains chapitres de la partie générale et du livre troisième du Code pénal. Cependant, dans les réponses qu'il a données à ces interventions, le Conseil fédéral a indiqué qu'il jugeait peu rationnel d'engager une procédure de révision accélérée n'ayant pour objet que telle ou telle partie de l'avant-projet. Il n'existe pas de raisons impérieuses justifiant de s'écarter des réponses données jusqu'à présent.

Au regard des considérations qui précèdent, le Conseil fédéral est disposé à accepter la demande de la Commission des affaires juridiques du Conseil national dans la mesure où la motion est transformée en postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.