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96.3411 · Interpellation · 1996-09-18

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

La classe moyenne ainsi que tous les modestes retraités et chômeurs de notre pays auxquels on ne cesse de demander de nouveaux sacrifices ont certainement été édifiés par les privilèges exorbitants dont bénéficient les anciens commandants de corps et divisionnaires, puisqu'ils paraissent avoir droit à une retraite correspondant à 92,5 % de leur dernier salaire, soit un montant de 278 000 francs pour un ancien commandant de corps, et ce dès l'âge de 62 ans. Cette situation scandaleuse m'amène à poser au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Quels peuvent bien être les arguments qui justifient un traitement de faveur aussi choquant ?

2. Est-il exact que ces dignitaires bénéficient d'une retraite somptuaire dès l'âge de 62 ans déjà afin de permettre à un plus grand nombre d'officiers plus jeunes d'avoir une chance d'accéder à cet Olympe fort rémunérateur ?

3. Quel est le montant annuel total à la charge de la caisse de pensions en ce qui concerne ces retraites à 92,5 % ?

4. Pour quel montant les bénéficiaires y ont-ils contribué et quelle part de leur salaire y ont-ils consacré ?

5. Quel est le pourcentage de leur ancien salaire versé à ces heureux élus après qu'ils ont atteint l'âge normal de retraite du vulgus, soit 65 ans ?

6. Le Conseil fédéral comprend-il que - particulièrement dans la conjoncture actuelle - une majorité de l'opinion soit scandalisée devant de pareils privilèges ?

7. Entend-il remédier rapidement à cette situation de manière à traiter les anciens commandants de corps et divisionnaires à la même aune que les autres fonctionnaires, ce qui laisserait néanmoins à un commandant de corps une confortable retraite annuelle de 151 000 francs ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. À l'article 57 du statut des fonctionnaires, le législateur a répertorié la liste exhaustive des groupes de personnes qui peuvent, dès leur 58e année, se retirer de la vie active. Il a fondé sa décision sur la définition des missions, ainsi que sur les circonstances particulières et les exigences qui s'y rapportent.

Il y est prescrit que les instructeurs de l'armée, le personnel de l'escadrille de surveillance et celui du Corps des gardes-fortifications atteignent l'âge de la retraite à 58 ans. Pour les pilotes d'essai et d'usine du DMF, le personnel militaire de la sécurité aérienne, ainsi que le personnel du service aérien de l'Office fédéral de l'aviation civile, l'âge de la retraite est fixé à 62 ans. Le chef de l'État-major général, le chef de l'instruction (aujourd'hui chef des forces terrestres), le chef de l'armement, les commandants de corps d'armée et de divisions, de même que les officiers généraux ne dépendent pas du statut des fonctionnaires, mais de l'ordonnance sur la situation juridique. Cette dernière prévoit que les fonctionnaires qui en relèvent peuvent, en tout temps, être démis de leurs fonctions ou de leur commandement par le Conseil fédéral, mais doivent quitter le service à 62 ans.

Or, quiconque est contraint de se retirer de la vie active avant d'avoir atteint l'âge ordinaire de la retraite (65 ans) est en droit de demander un dédommagement total ou partiel pour la perte de revenu que cela représente. À l'art. 57, al. 1bis, du statut des fonctionnaires, le législateur a donc chargé le Conseil fédéral de fixer le montant des prestations financières allouées à la Caisse fédérale de pensions et aux personnes mises à la retraite anticipée. C'est ainsi que le 2 décembre 1991, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA). Cette dernière stipule que toutes les personnes concernées reçoivent, d'une part, les prestations de la Caisse fédérale de pensions auxquelles elles auraient droit si elles avaient atteint leur 65e année et, d'autre part, une prestation supplémentaire pour la période qui sépare la date de mise à la retraite anticipée de celle de leur 65e anniversaire. Les rentes globales conformes à l'OPRA se montent donc, dans l'ensemble et selon la situation de famille, à 80, à 85, voire à 90 % des prestations acquises dans l'exercice d'une activité lucrative.

Le Conseil fédéral peut, actuellement, allouer une rente supplémentaire réduite aux officiers généraux soumis à l'ordonnance sur la situation juridique, en plus des prestations dont ils sont déjà bénéficiaires. Le taux de cette rente se chiffre à 7,5 %.

2. La crainte exprimée dans l'interpellation n'est en aucun point fondée dès lors que, pour les officiers généraux professionnels, les rapports de service doivent prendre fin au plus tard lorsqu'ils ont atteint 62 ans révolus : c'est en effet à cet âge que l'article 13 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire fixe la fin des obligations militaires.

3. Pour tous les bénéficiaires de prestations conformes à l'OPRA, le capital de couverture, dû à une mise à la retraite anticipée et dont le montant dépend des salaires assurés, est versé par la Confédération à la Caisse fédérale de pensions. Le calcul des charges n'est donc pas simple. Quoi qu'il en soit, on peut dire que le versement aux commandants de corps et aux divisionnaires de la rente de 92,5 %, voire de la rente supplémentaire correspondante conforme à l'OPRA, est limité. En l'état actuel des choses (novembre 1996), douze officiers généraux bénéficient de cette rente supplémentaire. Les charges de la Caisse fédérale de pensions relatives aux prestations conformes à l'OPRA se montent, dans leur ensemble, à 2 386 786 francs, dont 292 573 francs sont consacrés aux rentes supplémentaires. Ce versement ne peut s'effectuer que sur une durée n'excédant pas trois ans, devenant caduc une fois que la personne concernée a célébré ses 65 ans. Le montant de 278 000 francs, mentionné dans l'interpellation, n'est versé qu'aux trois plus hauts responsables du DMF, à savoir le chef de l'État-major général, le chef des forces terrestres et le chef de l'armement. Pour les autres commandants de corps, cette rente limitée est d'environ 218 000 francs, et d'environ 190 000 francs pour les divisionnaires. En cas d'activité lucrative pendant la durée où la rente est perçue, la rente est diminuée en conséquence.

4. Les personnes concernées sont membres de la Caisse fédérale de pensions et doivent fournir le 7,5 % de leur revenu assuré à titre de contribution ordinaire des travailleurs. Si, à 65 ans révolus, la personne intéressée ne peut justifier de 40 années d'assurance, il s'ensuit une baisse des rentes de la Caisse fédérale de pensions.

5. A 65 ans révolus, le droit aux rentes conformes à l'OPRA s'éteint. S'y substituent les rentes de vieillesse ordinaires de la Caisse fédérale de pensions. Les droits aux prestations sont identiques à ceux des autres employés de la Confédération et s'élèvent à 60 % du revenu assuré. La rente de vieillesse maximale ne dépasse donc pas 151 000 francs pour les trois plus hauts responsables du DMF (environ 119 000 francs pour les autres commandants de corps, environ 105 000 francs pour les divisionnaires et 90 500 francs pour les brigadiers).

6./7. Le Conseil fédéral reconnaît la problématique des rentes élevées versées en vertu de l'OPRA aux officiers généraux jusqu'à 65 ans. Le 6 mars 1995 déjà, il avait décidé, à titre de mesure d'urgence et en tenant compte d'une réglementation transitoire en vigueur jusqu'à la fin de l'an 2000, de renoncer à l'avenir au versement de la rente supplémentaire susmentionnée.

Le Conseil fédéral soumettra prochainement à un examen approfondi les prestations de toutes les catégories de personnel concernées par l'OPRA, ainsi que leur opportunité dans le contexte actuel de la politique du personnel et de la politique financière.

Réponse du Conseil fédéral.