96.3441 · Interpellation · 1996-09-26
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est-il au courant des récentes décisions discriminatoires de M. André Auer, directeur de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC)?
Quelles mesures urgentes le Conseil fédéral entend-il prendre afin de protéger les légitimes intérêts de la Suisse romande ?
Begründung
M. Auer se comporte comme un auxiliaire de Swissair, préférant fréquemment la défense des intérêts privés à celle des intérêts publics.
Exemples : sous des prétextes fallacieux, M. Auer vient d'interdire à la compagnie Virgin l'ouverture d'une liaison bon-marché entre Genève et Bruxelles. De même, M. Auer tente d'empêcher la British Airways de baisser les tarifs entre Genève, Londres et New York. La politique actuelle de l'OFAC porte un tort certain aux usagers de l'aéroport de Genève-Cointrin.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les bases légales relatives à l'obligation d'approuver les tarifs
Selon les dispositions de la législation aéronautique, les entreprises de transport aérien titulaires d'une concession pour le trafic de ligne doivent soumettre leurs tarifs à l'approbation de l'OFAC et les rendre accessibles au public de façon appropriée. Elles sont tenues par ailleurs de s'assurer que leurs transports ne sont offerts et effectués qu'aux tarifs approuvés par cet office, sous réserve des dérogations officiellement admises.
Lorsqu'il approuve des tarifs pour les transports aériens internationaux, l'OFAC doit respecter du point de vue formel les dispositions déterminantes des accords bilatéraux de trafic aérien. La majorité des accords conclus par la Suisse comprend un article sur les tarifs, qui stipule notamment que ceux-ci doivent être soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes.
2. Aperçu de la réglementation appliquée
Actuellement, la règle dite de la "double approbation" est celle qui est encore appliquée le plus souvent : ainsi, pour entrer en vigueur, les tarifs doivent être approuvés par les autorités aéronautiques de l'État d'origine et de l'État de destination. La règle dite "du pays d'origine" a été convenue avec plusieurs pays (p. ex. la Belgique, l'Angleterre): les tarifs ne doivent être approuvés que par l'État d'origine pour être mis en vigueur ; l'autre État ne peut pas les refuser. Enfin, avec quelques rares pays (p. ex. le Canada, les États-Unis, Singapour), la Suisse a convenu de la règle dite de la "double désapprobation": les tarifs entrent en vigueur à moins d'avoir été désapprouvés par les autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
L'accord international de 1987 sur les tarifs conclu dans le cadre de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) est applicable au trafic aérien entre la Suisse et plusieurs pays européens. Il prévoit l'approbation automatique des tarifs s'ils se situent à l'intérieur de deux zones de flexibilité définies. Par rapport au prix de référence (le tarif normal aller-retour), les limites inférieures de ces zones sont fixées respectivement à 65 et 45 %. Par la suite, l'accord a été modifié lors de la 17e session intermédiaire de la CEAC en 1989. Il définit désormais trois zones de flexibilité dont les limites inférieures sont respectivement de 85, 65 et 35 %. À cet égard, le principe retenu est le suivant : plus un tarif est avantageux, plus ses conditions d'application sont restrictives.
En fait, soucieux de libéraliser progressivement sa pratique, l'OFAC va plus loin que ces dispositions formelles :
- il applique la règle dite "du pays d'origine" sur le plan mondial : ainsi, tous les tarifs pour le trafic au départ de l'étranger à destination de la Suisse sont approuvés sans plus ample examen ;
- il évalue les tarifs pour le trafic au départ de la Suisse à destination de tous les pays étrangers, conformément aux décisions et principes de la 17e session susmentionnée : ainsi, selon les conditions du marché, la limite inférieure de la zone 3 est fixée à 25 % au lieu de 35 (exemple : si le tarif de référence s'élève à 1000 francs, le tarif spécial sera de 250 francs, au lieu de 350);
- enfin, il approuve également les tarifs se situant au-dessous de la limite de 25 % du tarif de référence, dans la mesure où il s'agit de campagnes de courte durée (la période de vente et de voyage est limitée à un mois à l'intérieur de l'Europe et à six semaines en trafic intercontinental). Pour une même paire de villes, une telle campagne ne peut pas se répéter avant l'expiration d'un délai de deux et de trois mois, respectivement.
L'objectif de ces règles détaillées repose sur la volonté d'appliquer les dispositions sur les tarifs de manière non discriminatoire vis-à-vis de l'ensemble des compagnies aériennes.
Nous envisageons de redéfinir la politique actuelle en matière d'approbation des tarifs dès qu'un accord de trafic aérien aura été conclu avec l'UE.
3. Réponses aux questions soulevées par l'auteur de l'interpellation
Lorsque le Conseil fédéral a pris sa décision le 8 mai 1996, il a réaffirmé, en ce qui concerne la libéralisation de la politique aéronautique avec les États de l'UE, qu'une solution devait être trouvée à la faveur des négociations bilatérales sectorielles en cours. Pour cette raison, les compagnies aériennes des États membres de l'UE effectuant des vols de ligne à destination de Genève doivent être traitées de la même manière que les compagnies aériennes suisses dans les pays de l'UE.
Les décisions prises par l'OFAC au sujet des cas cités par l'auteur de l'interpellation n'ont aucun caractère discriminatoire. En effet, la suspension de la demande de la compagnie Eurobelgian Airlines (EBA, Virgin Express) visant à exploiter une ligne aérienne entre Genève et Bruxelles ainsi que l'interdiction faite à British Airways de proposer des tarifs n'ayant pas été approuvés par l'OFAC reposent sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux.
L'accord bilatéral relatif aux services aériens conclu avec la Belgique le 24 mars 1960 donne à chaque partie contractante le droit de refuser une autorisation d'exploitation lorsqu'elle n'a pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de l'entreprise sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de ses ressortissants. En fait, le capital-actions d'EBA se trouve en mains britanniques à raison de 90 % et donc non en mains belges. Pour cette raison, EBA ne disposait pas d'un droit légitime à l'exploitation de tels vols.
Selon les dispositions de l'accord bilatéral de trafic aérien conclu avec la Grande-Bretagne le 5 avril 1950, British Airways ne peut qu'appliquer les tarifs déjà approuvés (matching) pour le trafic entre la Suisse et des États tiers.
Réponse du Conseil fédéral.