96.3460 · Motion · 1996-10-02
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'insérer dans la loi sur l'impôt fédéral direct et dans la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes des dispositions permettant aux personnes qui suivent une formation complémentaire nécessaire à leur réinsertion professionnelle de déduire de leur revenu les frais de cette formation dans leur prochaine déclaration ordinaire d'impôt. La déduction sera possible pour les frais d'une formation ayant un rapport avec la profession que les intéressés ont apprise ou exercée auparavant.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Tant d'après la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (art. 26, 1er al., let. d, LIFD) que d'après la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (art. 9, 1er al., LHID), les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée sont déductibles à titre de frais professionnels. Dans sa circulaire du 22 septembre 1995 (no 26 pour la période fiscale 1995/96) concernant la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a expressément assimilé les frais de réinsertion professionnelle aux frais de perfectionnement et de reconversion professionnelle déductibles fiscalement en écrivant : "Les frais liés à la réinsertion professionnelle doivent être mis sur le même pied que les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels. Il faut entendre par frais de réinsertion les dépenses incombant à un contribuable lorsque celui-ci reprend, après une longue période, l'exercice d'une profession qu'il avait apprise à l'origine (exemple : une mère de famille reprend son activité de secrétaire et doit rafraîchir ses connaissances linguistiques et informatiques."
2. Une déduction fiscale pour les frais de réinsertion professionnelle suppose nécessairement que le contribuable concerné touche un revenu provenant d'une activité lucrative. A défaut d'activité professionnelle, et donc de revenu d'une activité lucrative, des frais de réinsertion professionnelle sont exclus par définition. Selon le droit actuel, an ne peut donc déduire que les frais de réinsertion professionnelle qui sont engagés au moment de la reprise de l'activité lucrative ou après cette reprise.
3. Aussi longtemps que la taxation bisannuelle praenumerando reste le système le plus courant, aussi en ce qui concerne l'impôt fédéral direct, la reprise d'une activité lucrative donnera lieu à une taxation intermédiaire (art. 45, let. b, LIFD). Par conséquent, le revenu imposable du contribuable concerné sera fixé en fonction des nouvelles bases de taxation pour le reste de la période de deux ans en cours, donc en tenant compte du revenu de sa nouvelle activité lucrative. Les frais de réinsertion professionnelle, tels qu'ils ont été définis ci-dessus, n'entrent pas encore en ligne de compte pour la période de calcul en cours. À ce stade, ils sont considérés comme des charges exceptionnelles et ne seront pris en compte que dans la prochaine période de deux ans suivant la taxation intermédiaire.
En revanche, en cas de passage à la taxation annuelle postnumerando, an pourrait déjà tenir compte de ces mêmes frais de réinsertion professionnelle dans la taxation de la période fiscale de l'année en cours. On pourrait également supprimer la procédure relativement lourde de la taxation intermédiaire et les frais de réinsertion professionnelle pourraient être déduits immédiatement.
4. L'AFC est en train d'élaborer une circulaire concernant les taxations intermédiaires en vertu de la LIFD. Elle aura donc l'occasion de réexaminer les questions fiscales en relation avec la réinsertion professionnelle telles qu'elles ressortent du droit actuellement en vigueur. En outre, une commission créée en novembre 1996 par le chef du Département fédéral des finances a commencé à revoir intégralement la conception de l'imposition de la famille. Son mandat s'étend également à l'examen des questions spécifiques que pose la réinsertion professionnelle et, le cas échéant, elle devra proposer les modifications législatives qui s'avéreraient nécessaires.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.