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96.3468 · Motion · 1996-10-02

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de réviser partiellement le plan directeur de la protection civile et notamment de

diminuer des deux tiers environ le nombre des sections de sauvetage,

subordonner celles-ci à l'élément de conduite sur le lieu même du sinistre, c'est-à-dire au service du feu.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La réforme 95 de la protection civile

Les réformes 95 de l'armée (domaine des troupes de sauvetage), de la protection civile et du service du feu ont, dès le début, été élaborées en commun. Les trois organisations partenaires se sont constamment employées à harmoniser leurs solutions respectives. Dans l'optique d'une mise en oeuvre optimale desdites réformes, elles ont créé, à l'échelon fédéral, des organes communs de coordination qui sont périodiquement adaptés aux mutations en cours, ce que sera notamment le cas en 1997.

Le sauvetage constitue l'un des domaines pour lequel a été institutionnalisée une collaboration fructueuse, résolument orientée vers l'avenir.

La réforme 95 tient compte des possibilités et limites actuelles. En l'espèce, il s'agit d'une solution fondée sur la coopération de trois partenaires qui sont appelés à se compléter réciproquement.

Les parallélismes d'antan dans le domaine de la lutte contre le feu ont été éliminés en ce sens que, depuis 1995, les corps de sapeurs-pompiers doivent assumer cette tâche dans toutes les situations. Dans des cas exceptionnels, les troupes de sauvetage peuvent être appelées à renforcer localement les moyens du service du feu.

2. Le service de sauvetage de la protection civile

Conformément au plan directeur de la protection civile du 26 février 1992 (FF 1992 II 910) et à la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile (RS 520.1 ; RO 1994 2626), la protection civile, et plus particulièrement le service de sauvetage, a une double tâche, à savoir :

- l'aide en cas de catastrophe d'origine naturelle ou technique et dans d'autres situations extraordinaires (aide en cas de catastrophe) et

- la protection, le sauvetage et l'assistance de la population et des biens culturels en cas de conflit armé.

L'aide en cas de catastrophe incombe en principe aux cantons et aux communes, la Confédération étant appelée à fixer des conditions cadres. En cas de service actif, c'est cette dernière qui assume la responsabilité.

Les sections de sauvetage doivent, en ce qui concerne leur disponibilité, leur instruction et leur équipement, être considérées de manière différenciée selon le genre d'engagement. Ce faisant, il importe d'être conscient qu'en cas de service actif, le réseau de sauvetage doit couvrir tout le territoire suisse.

Aide en cas de catastrophe :

Nombre : Env. 1/3 = 1200 sections de sauvetage dotées de l'équipement complémentaire

Disponibilité : En grande partie dans un délai d'une ou six heures

Mise sur pied : En règle générale, au moyen de système de mobilisation par téléphone (SMT) ou d'alarme par téléphone, de pagers, etc.

Instruction : - Rapport d'incorporation ; - Cours d'introduction ; - Cours de perfectionnement (nouveau matériel, particularités des engagements dans des situations extraordinaires); - Cours de répétition (exercices)

Engagement : Intervention en cas de catastrophe

Équipement : - Équipement de base ; - Équipement complémentaire ; - Matériel supplémentaire des cantons et des communes ; - Moyens civils

Aide en cas de catastrophe :

Nombre : Env. 3400 sections de sauvetage, dont 1200 sections de sauvetage dotées de l'équipement complémentaire

Disponibilité : Après la réalisation de l'état de préparation à lîntervention (dans un délai de vingt-quatre à trente-six heures)

Mise sur pied : Par le recours aux médias ou par des moyens propres aux communes

Instruction : - Rapport d'incorporation ; - Cours d'introduction ; - Cours de répétition (exercices)

Engagement : Intervention en cas de catastrophe (év.)

Équipement : - Équipement de base ; - Matériel supplémentaire des cantons et des communes ; - Moyens civils

3. Conséquences financières découlant de l'équipement des sections de sauvetage

3.1 Équipement de base des sections de sauvetage

L'acquisition de l'équipement de base est aujourd'hui pratiquement achevée. Les nouvelles acquisitions se limitent à du matériel indispensable, dont la fourniture est impérativement exigée par les cantons et les communes (p. ex. l'équipement d'éclairage et l'équipement électrique destinés à toutes les sections de sauvetage). Ces achats ne constituent plus une véritable charge financière pour la Confédération.

3.2 Équipement complémentaire des sections de sauvetage

L'acquisition et la livraison de l'équipement complémenaire destiné à un tiers des sections de sauvetage telles qu'elles sont prévues dans l'ordonnance du 19 octobre 1994 concernant la liste du matériel de la protection civile (RS 524.11 ; RO 1994 2763 ; voir en particulier les appendices) sont déjà bien avancées ; en raison des restrictions budgétaires en la matière, ces opérations vont toutefois se prolonger jusque vers l'an 2000. Au surplus, le motionnaire reconnaît expressément le bien-fondé desdites acquisitions.

3.3 Équipement d'intervention destiné aux pionniers de sauvetage incorporés dans les sections de sauvetage

La livraison échelonnée du nouvel équipement d'intervention (avec protection contre la pluie) s'étendra également jusqu'en l'an 2000. Cette acquisition répond à un ancien postulat - émanant à la fois des responsables politiques et des organisations de protection civile - qui vise à doter les formations de sauvetage d'un équipement personnel permettant des engagements également par mauvais temps et dans des terrains difficiles.

4. Réglementations en matière d'engagement des formations d'intervention

Il peut s'avérer utile de régler concrètement et en fonction des spécificités locales, régionales et cantonales les engagements en cas de catastrophe, en plaçant p. ex. les sections de sauvetage sous le commandement des corps de sapeurs-pompiers. Rien ne s'oppose à ce que de telles dispositions soient prises aujourd'hui déjà. En maints endroits, les autorités ont d'ores et déjà délégué à qui de droit la compétence pour la mise sur pied des formations de sauvetage, compte tenu de la situation et des besoins locaux, régionaux ou cantonaux. À cet égard, il convient de relever que le choix du chef de l'intervention et des moyens mis à sa disposition est déterminé en fonction de chaque cas.

5. Modifications d'ordre organisationnel

Les cadres qui sont chargés de mettre en oeuvre la réforme 95 de la protection civile auraient beaucoup de peine à comprendre aujourd'hui les raisons d'un nouveau changement de système, une telle opération ne pouvant pas être assumée à court terme par une organisation de milice.

6. Appréciation globale de la motion

Le motionnaire préconise une simplification et une plus grande efficacité du système de sauvetage, ce qui correspond aussi aux objectifs du Conseil fédéral. Dans ce sens le gouvernement a notamment accepté, le 21 août 1996, le postulat Banga 96.3317 du 20 juin 1996 concernant les équipements militaires de lutte contre les accidents majeurs. Les mesures à cet égard doivent toutefois être conçues sur la base d'une analyse globale impliquant toutes les institutions concernées. Compte tenu des divergences de vues en matière d'organisation future des services de sauvetage, il n'est pas possible d'accepter les propositions Banga sous la forme contraignante d'une motion. Tant il est vrai que la collaboration - aussi bien en ce qui concerne l'organisation que l'engagement - entre la protection civile et le service du feu ne peut être fixée de manière impérative dans la législation fédérale, la première institution étant fondée sur le droit fédéral alors que le service du feu ressortit aux cantons et aux communes. En revanche, le Conseil fédéral est disposé - dans le cadre de réformes futures touchant la politique de sécurité - à examiner notamment, de concert avec tous les partenaires concernés et sans idée préconçue, les possibilités de réduction des effectifs dont disposent globalement les services de sauvetage et de simplifier les structures de conduite.

Déclaration du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.