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96.3472 · Motion · 1996-10-02

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La législation sur les denrées alimentaires permet de déclarer "produit suisse" un produit importé, puisque la loi assimile le pays de provenance au pays de production ; cette assimilation donne lieu à des interprétations contestables. Ainsi, la charcuterie fabriquée en Suisse peut être qualifiée de "produit suisse" même si les produits de base utilisés pour sa fabrication sont exclusivement d'origine étrangère. Afin que le consommateur ne soit pas induit en erreur et que l'indication apposée sur le produit soit transparente et parfaitement compréhensible, je demande au Conseil fédéral :

a. de modifier les ordonnances pertinentes le plus tôt possible (en tout cas avant la fin du délai d'application de la réglementation transitoire) afin que la provenance d'un produit doive être elle aussi déclarée expressément ;

b. dans un deuxième temps, de créer, au besoin en modifiant la loi, des conditions propres à supprimer toute ambiguïté dans l'exécution de la législation. On pourrait envisager, par exemple, d'adopter une réglementation qui imposerait au besoin une double désignation (ex. "viande séchée des Grisons produite à partir de viande d'Argentine"), ce qui permettrait de distinguer le pays de production (transformation) du pays de provenance et obligerait à faire apparaître clairement la différence entre les deux ;

c. d'associer les organisations de consommateurs et les chimistes cantonaux à l'élaboration des nouvelles prescriptions.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Ad lettre a

Les problèmes à propos de l'indication de la provenance des denrées alimentaires sont connus du Conseil fédéral. Si l'Office fédéral de la santé publique et les organes cantonaux d'exécution se sont mis d'accord sur une interprétation des prescriptions en vigueur qui tient déjà compte du mieux possible des préoccupations du motionnaire, la réglementation de l'étiquetage n'en est pas pour autant satisfaisante, notamment en ce qui concerne les denrées alimentaires transformées. C'est pourquoi un groupe de travail, institué par l'Office fédéral de la santé publique, cherche actuellement une solution propre à empêcher à l'avenir les tromperies sur la provenance des denrées alimentaires et de leurs ingrédients. Cependant, le Conseil fédéral n'a pas toute latitude pour élaborer de nouvelles prescriptions. Il es lié par les accords internationaux singés par la Suisse, notamment celui de l'OMC et l'Accord de libre-échange de 1972 avec la Communauté économique européenne (RS 0.632.401). En outre, la loi sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 946.51) dispose que les prescriptions techniques doivent être formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce et à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse (art. 4, 1er et 2e al., LETC).

Ad lettre b

Les nouvelles prescriptions rendent nécessaire une modification de l'ordonnance du 1er mars 1995 (RS 817.02) sur les denrées alimentaires. On examine encore à l'heure actuelle s'il sera également nécessaire de modifier la loi du 9 octobre 1992 (RS 817.0) sur les denrées alimentaires.

Ad lettre c

Les milieux intéressés (chimistes cantonaux, associations de consommateurs, producteurs) auront la possibilité de prendre position sur les nouvelles prescriptions. Leurs propositions seront prises en compte dans la mesure du possible.

Déclaration du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.