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96.3480 · Motion · 1996-10-03

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au plus vite au Parlement un arrêté fédéral urgent prévoyant le remboursement intégral ou partiel de la TVA perçue sur les entreprises de transports publics afin d'éviter une dégradation dramatique de la situation de ces dernières.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme un impôt général sur la consommation (impôt de consommation) à la charge du consommateur final. Pour éviter un cumul de l'impôt perçu à tous les stades du processus de production et de distribution, l'assujetti a en principe le droit de déduire l'impôt préalable. Un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis nationaux ne peut entrer en considération que si l'impôt préalable excède le montant de l'impôt. Le droit à la déduction de l'impôt préalable ou au remboursement n'existe toutefois que si les prestations ou l'importation de biens grevés de l'impôt préalable sont destinés à des buts imposables (cf. art. 29, 1er et 2e al. de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)).

Les prestations dont le prix serait prohibitif si l'assujetti tenait compte de tous les frais constituent un cas particulier. Grâce au versement de subventions ou d'autres contributions des pouvoirs publics, elles peuvent être mises sur le marché à un prix concurrentiel, mais pas à un prix couvrant les frais. En l'occurrence, l'article 26, 6e alinéa, lettre b, OTVA dispose que ces contributions ne font pas partie de la contre-prestation. Avec cette disposition, l'auteur de l'ordonnance a adopté une réglementation outrepassant ce que permet l'article 11, partie A, 1er alinéa, lettre a de la 6e directive de l'UE, prescrivant que les subventions en rapport direct avec le prix de la livraison de biens et de prestations de services sont imposables à titre de contre-prestation. L'expérience des pays membres de l'UE a montré en effet que la délimitation entre les subventions qui ont, et celles qui n'ont pas, le caractère de contre-prestation présente un élément arbitraire et que les tribunaux sont par conséquents toujours amenés à réexaminer ce problème. C'est la raison qui a poussé l'auteur de l'ordonnance à renoncer à une différenciation au sens du droit de l'UE.

La renonciation générale à imposer les contributions des pouvoirs publics entraîne cependant la nécessité de réduire en proportion la déduction de l'impôt préalable pour le bénéficiaire de la subvention (art. 30, 6e al., OTVA). C'est le seul moyen d'éviter qu'il n'en retire un avantage concurrentiel supplémentaire par rapport à ses concurrents que n'ont pas droit aux subventions : non seulement il pourrait se servir d'une partie de la subvention pour acquérir des prestations, mais il pourrait encore déduire la totalité de l'impôt préalable sur ces prestations. Dans la mesure où l'assujetti reçoit des subventions ou d'autres contributions des pouvoirs publics, une part de l'impôt préalable reste donc à sa charge, comme en cas d'utilisation mixte selon l'article 32 OTVA. Même les États membres de l'UE, qui ont pourtant adopté un point de vue différencié, peuvent prévoir une réduction de la déduction de l'impôt préalable en cas de subvention non imposable (art. 19, 1er al. de la 6e directive de l'UE). Le législateur français notamment a fait usage de cette possibilité (art. 212 de l'annexe II au Code Général des Impôts).

Pour terminer, on rappellera que dans le cadre de ses délibérations consacrées à une loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a jugé que la réglementation adoptée par le Conseil fédéral concernant les subventions et la réduction de la déduction de l'impôt préalable était toujours judicieuse et l'a donc reprise sans changement dans son projet de loi. Au cours de ces délibérations, on a notamment rappelé qu'il ne fallait pas subventionner les prestations d'utilité publique de manière occulte (par. ex. en réduisant le taux d'imposition pour les transports publics). Le Conseil fédéral n'estime pas, lui non plus, qu'il faut privilégier les entreprises de transports publics par le biais de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée comme le demande l'auteur de la motion. Le législateur fiscal doit en effet veiller à une imposition générale et complète du chiffre d'affaires aussi neutre que possible du point de vue de la concurrence. Dans la réponse qu'il a donnée le 15 janvier 1997 au rapport de la CER-N du 28 août 1996 concernant la loi fédérale a une fois encore confirmé cette position. En conséquence, il propose que, dans le cadre de cette législation, l'exonération fiscale puisse s'étendre également à d'autres moyens de transports internationaux que les transports dans le trafic aérien, c'est-à-dire au trafic ferroviaire international, et cela afin de maintenir la neutralité concurrentielle.

Par ailleurs, il est effectivement exact que les prestations des transports publics sont imposées à un taux réduit dans la plupart des pays membres de l'UE. Il ne faut cependant pas oublier que ces taux réduits sont compris entre 5 et 12 %. Pour le trafic à plus longue distance, l'Allemagne prévoit même l'imposition au taux normal de 15 %. En outre, l'exonération fiscale du transport de personnes n'est pas autorisée à long terme, car il ne s'agit que d'une réglementation transitoire selon l'article 28, 3e alinéa, lettre b de la 6e directive de l'UE en relation avec l'annexe F, n° 17. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la majorité de la CER-N s'est aussi prononcée expressément contre un taux réduit pour le transport de personnes par les transports publics.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.