96.3504 · Motion · 1996-10-03
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de définir une procédure spéciale d'internement destinée aux auteurs d'actes de violence qui souffrent de troubles profonds de la personnalité et représentent un danger pour la collectivité.
Il s'agit en particulier de définir dans la législation la procédure à suivre lors de l'examen des conditions de mise en liberté, en établissant une distinction claire entre la fonction de l'expert et celle du thérapeute traitant, de manière à s'assurer que l'amendement durable soit hautement probable.
Il faut en outre que l'internement puisse être prononcé non seulement contre les auteurs d'actes de violence jugés dangereux qui sont tenus pour responsables de leurs actes, mais aussi contre ceux tenus pour irresponsables et/ou incurables, contrairement à ce que prévoit le projet de révision du Code pénal élaboré par le groupe d'experts.
Begründung
Le débat suscité par les affaires Hauert et Ferrari, dans lesquelles l'internement a été prononcé après le meurtre de plusieurs femmes et enfants, a clairement montré que la procédure pénale ordinaire ne permet pas de traiter ces délinquants d'une manière apte à protéger la collectivité. En outre, il est apparu que la procédure de mise en liberté (ordinaire ou anticipée) ne donne pas entièrement satisfaction.
Les auteurs d'acte de violence se comportent souvent de manière adaptée au milieu pénitentiaire, de sorte que les graves troubles de la personnalité dont ils sont affectés peuvent être sous-estimés par le personnel carcéral et par les thérapeutes, à tel point que l'on aboutit parfois à une libération (ou mise en congé) dangereuse pour la société.
Les cas Hauert et Ferrari ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. D'autres individus tout aussi dangereux sont détenus dans des prisons suisses.
Les expériences faits à l'étranger (Pays-Bas) montrent que si le traitement des auteurs d'actes de violence souffrant de troubles graves de la personnalité est long et onéreux, une chose est sûre : l'internement qualifié et le traitement sous contrôle contribuent plus fortement à diminuer le risque de récidive que la simple détention dans un établissement pénitentiaire ordinaire.
Le droit actuel ne prévoit aucune institution spéciale pour l'exécution des peines et l'internement des auteurs d'actes de violence. Dans le canton de Zurich, des efforts sont entrepris actuellement pour instituer une section spéciale dans l'établissement fermé de Pöschwies.
Dans son rapport du 11 décembre 1995 faisant suite au postulat Gadient "Crise dans l'exécution des peines et des mesures" (92.3060), le Conseil fédéral déclare qu'il n'existe pas actuellement d'établissements fermés appropriés pour l'internement d'auteurs d'actes de violence dangereux qui souffrent de troubles psychiques, et il invite les cantons à examiner le besoin de tels établissements dans l'ensemble de la Suisse et à prendre des mesures en conséquence.
Malgré cela, le rapport d'experts pour la révision de la partie générale du Code pénal ne prévoit pas d'établissements spéciaux pour l'exécution des mesures d'internement. À l'art. 68, al. 3, il est même admis expressément que l'internement doit être exécuté comme une simple peine. A titre de justification, il est argumenté que l'édification de tels établissements ne se justifie pas en raison du petit nombre de délinquants passibles d'internement.
Or en 1996 dans le canton de Zurich seulement, six internements ont été ordonnés. Ces dernières années, on constate une augmentation des actes de violence grave (contrairement à ce qui se passe pour la criminalité simple), et aucun renversement de tendance n'est en vue. Il incombe à la Confédération de prescrire aux cantons le type d'établissement dont ils doivent disposer pour l'exécution des peines et mesures. L'institution d'établissements spéciaux pour les délinquants affectés de troubles graves de la personnalité est urgente et impérative pour éviter de nouvelles tragédies.
Après l'instauration d'un traitement spécial, il restera à déterminer quand et dans quelles conditions un délinquant pourra être remis en liberté (à titre probatoire ou définitif). Les expériences récentes ont montré que l'avis du thérapeute traitant soulève de nombreux problèmes. C'est pourquoi il est indiqué d'enjoindre aux cantons de faire en sorte que l'autorité compétente pour la mise en liberté opère une distinction claire entre la fonction du thérapeute et celle de l'expert. En outre, orsque l'on examine la question de la mise en liberté, il convient d'entendre l'expert qui a requis la mesure d'internement. En cas de doute, il faudra demander une seconde expertise indépendante. La législation ne doit autoriser la mise en liberté que lorsque la protection de la collectivité apparaît comme assurée selon toute vraisemblance (la pesée des intérêts en présence doit favoriser la sécurité collective).
Enfin, il y a lieu d'établir les bases légales nécessaires pour que les délinquants considérés comme irresponsables et / ou peu resocialisables aussi soient internés dans des établissements fermés. Le projet du groupe d'experts pour la révision de la partie générale du Code pénal doit être réexaminé à ce titre.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion.