96.3505 · Interpellation · 1996-10-03
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. D'après le Conseil fédéral, quel statut faut-il reconnaître à l'Église de scientologie : s'agit-il d'un groupement religieux, d'une secte, d'une société ayant des objectifs essentiellement économiques ou d'une autre forme d'organisation ?
2. Sur quoi se fondera le Conseil fédéral pour répondre à la question No 1 ?
3. Au vu des affaires dans lesquelles l'organisation de scientologie est impliquée en France et en Allemagne voisines, ou des incidents qui se sont produits sur le sol suisse, le Conseil fédéral considère-t-il qu'il serait nécessaire de prendre des mesures, et si oui quel genre de mesures serait envisageable ?
Begründung
En Allemagne, la protection de l'État ("Staatsschutz") s'intéresse actuellement à la dénommée Église de scientologie. Il s'agit entre autres de démontrer à quel point cette organisation influence certains domaines de l'économie, mais aussi la société. D'éminents politiciens allemands de tous bords, certains ministres même, demandent l'interdiction pure et simple de ce groupement, qu'ils qualifient de dangereux pour l'État. En France, de nombreux procès intentés contre cette organisation sont en cours dont les chefs d'accusation sont entre autres : homicide par négligence et escroquerie.
A présent, il semblerait, à la lecture de la presse récente, que les scientologues cherchent à étendre leur influence en Suisse. Un grand quotidien a même mis le doigt sur les liens entre l'organisation de scientologie et une société cantonale des médecins, ainsi que de grandes entreprises suisses.
Stellungnahme des Bundesrates
Par principe, les sectes religieuses jouissent de la garantie des droits fondamentaux (en particulier la liberté de conscience, de croyance, de culte et d'association) et tout un chacun est parfaitement libre d'adhérer ou non à une secte. En l'absence d'indices concrets donnant à penser que la sûreté de l'État ou le citoyen seraient menacés pur une secte, les organes chargés de la protection de l'État ne peuvent pas, en Suisse, s'occuper à titre préventif des sectes (conformément au sens du chiffre 13 des directives sur la mise en application de la protection de l'État édictées le 9 septembre 1992 par le DFJP).
Il est ainsi uniquement possible de traiter, dans une perspective préventive, des données d'accès public sur une secte, si celle-ci
- exerce une violence à l'intérieur ou à l'extérieur de son mouvement et que, ce faisant, elle revêt le caractère d'une organisation extrémiste violente, voire terroriste, phénomène qui devrait dès lors être considéré comme un danger pour la sûreté intérieur ;
- met en péril l'ordre constitutionnel par des moyens contraires au droit et non démocratiques ;
- lèse, de manière criminelle et systématique, les intérêts patrimoniaux de ses membres et que, ce faisant, elle devrait être rangée sous l'étiquette de la criminalité organisée ; ou si elle
- est frappée d'une interdiction à l'étranger pour violation de la loi avérées.
Les organes chargés d'assurer la protection de l'État peuvent intervenir à la condition qu'ils aient en main des informations concernant des infractions susceptibles d'être poursuivies d'office ou sur plainte. Le Ministère public de la Confédération peut uniquement intervenir si la poursuite pénale des délits commis relève de sa compétence (juridiction fédérale). Or, concrètement, il se trouve que dans la très large majorité des cas (p.ex. pour les infractions contre le patrimoine), cette compétence ressortit aux cantons.
Pour être en mesure de prononcer l'interdiction d'une secte, il faudrait prouver qu'il s'agit d'une organisation criminelle telle que définie à l'article 260ter CP, que cette secte a été créée à des fins criminelles ou que l'on a affaire à une organisation subversive. La solution de l'interdiction présente toujours des avantages et des inconvénients. Elle requiert par conséquent un examen attentif. Cette option représente en fait une lourde ingérence dans le statut juridique des personnes touchées et droit, de ce fait, être envisagée en dernier ressort. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral se montre réservé à l'égard de ce type d'interdiction.
Le Conseil fédéral est de l'avis que les activités préjudiciables à la société déployées par certaines sectes ne devraient pas endiguées au moyen de la seule répression pénale. L'information active a un rôle important à jouer dans ce domaine en mettant en garde les individus contre les dangers éventuels que comporte l'adhésion à un mouvement sectaire employant des méthodes propres à entraîner des altérations de la personnalité.
Réponse aux questions 1 et 2
Conformément à sa nomenclature et à ses statuts, l'Église de Scientologie se considère comme un mouvement néo-religieux, lequel est à traiter à ce titre jusqu'à l'apparition de faits nouveaux. C'est d'ailleurs un avis qui est partagé par le Tribunal fédéral (ATF 118 la 52). Dans l'attribution fédéraliste des compétences (art. 3 cst), les cantons sont souverains en matière de cultes. Ils règlent les relations entre l'Église et l'État et déterminent le statut juridique des communautés religieuses. Il n'appartient dès lors pas au Conseil fédéral de se prononcer sur la situation juridique de la Scientologie.
Réponse à la question 3
Les infractions jugées en France ne relèveraient pas, si elles avaient été commises en Suisse, de la juridiction fédérale mais tomberaient sous la compétence des autorités de poursuite pénale cantonales. En Allemagne, on examine actuellement la pertinence de confier la question de la Scientologie aux organes chargés de la protection de l'État ("Verfassungsschutz". Relevons encore dans ce contexte que des tribunaux allemands ont contesté le caractère religieux de l'Église de Scientologie et l'ont rangée dans la catégorie des entreprises commerciales à but lucratif.
Le Conseil fédéral voue une attention particulière aux développements observés dans les pays voisins. Les conditions d'une intervention des autorités fédérales et les mesures éventuellement à leur disposition ont d'ores et déjà été largement esquissées.
Pour l'heure, il n'y a aucun indice de délits justifiant l'intervention du Ministère public de la Confédération en sa qualité d'autorité de poursuite pénale fédérale.
Les organes chargés d'assurer la protection de l'État sont appuyés, dans leur tâche d'analyse de la menace et de dépistage des nouveaux risques et dangers, par la Commission consultative en matière de protection de l'État (CCPE) instituée en 1992. Cette commission a mis sur pied un groupe de travail qui a reçu le mandat d'examiner la menace que pourraient susciter les activités déployées par l'Église de Scientologie en Suisse. Les résultats de ce groupe de travail n'ont pas encore été livrés.
Réponse du Conseil fédéral.