96.3536 · Interpellation · 1996-10-04
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans de nombreux cantons on constate manifestement des divergences entre les assureurs et les gouvernements quant à l'interprétation des articles 41 alinéa 3 et 49 alinéa 1er de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal).
L'art. 41, al. 3, LAMal prévoit que le canton de résidence doit prendre à sa charge une partie des frais si l'assuré recourt aux services d'un hôpital public ou subventionné par les pouvoirs publics situé dans un autre canton. Les cantons considèrent qu'ils ne doivent participer aux frais qu'en cas d'hospitalisation en division commune, alors que les assureurs sont d'avis que les cantons doivent fournir des prestations dans chaque cas d'hospitalisation en dehors du canton de résidence.
Le Conseil fédéral est-il prêt à remédier à cette différence d'interprétation en utilisant la possibilité prévue à l'art. 41, al. 3, LAMal, qui l'autorise à régler les détails en la matière ?
L'art. 49, al. 1er, LAMal prévoit que, pour les habitants du canton, les forfaits convenus par les parties couvrent au maximum, par patient ou par groupe d'assurés, 50 % des coûts imputables dans la division commune d'hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs publics.
Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que l'art. 49, al. 1er, LAMal doit être interprété dans le sens que, conformément au principe de l'égalité de traitement, les cantons doivent verser, pour toutes les personnes habitant leur territoire, la part de subventions payable pour la division commune, pour les traitements dans les divisions privées également ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les interpellations Gysin (96.3523) et Hochreutener (96.3483) traitent également ce problème.
La LAMal règle seulement l'assurance-maladie sociale, soit l'assurance de base. Conformément au catalogue des prestations de la LAMal, les assureurs-maladie qui assurent les soins de base ne doivent assumer que les coûts des traitements médicaux ainsi que ceux afférents au séjour en division commune d'un hôpital admis comme fournisseur de prestations. Les assurances complémentaires visant à couvrir les frais d'un séjour en division privée ou semi-privée d'un hôpital relèvent désormais du droit des assurances privées.
Selon l'opinion prédominante, les assurés effectuant un séjour en division privée ou semi-privée d'un hôpital perçoivent le montant qui leur serait dû s'ils avaient séjourné en division commune, à condition que l'hôpital en question soit admis selon la LAMal. Les questions d'interprétation concernant l'obligation de fournir des prestations seront en dernier lieu du ressort des tribunaux. Ceci vaut également pour la controverse qui oppose les cantons et les assureurs concernant l'obligation du canton de verser sa contribution (subventions aux hôpitaux, contributions aux traitements qui ont lieu en dehors du canton) indépendamment du genre de la division dans laquelle le traitement est effectué. Au vu des conflits entre les cantons et les assureurs, le Conseil fédéral se déclare cependant prêt à demander un rapport juridiquement fondé concernant l'obligation des cantons de fournir des prestations. Le Conseil fédéral sera ensuite à même de décider si les questions abordées ci-dessus peuvent être précisées dans la LAMal par voie d'ordonnance.
Réponse du Conseil fédéral.