96.3543 · Postulat · 1996-10-07
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à élaborer un rapport qui réponde à la question de savoir si la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité (LPP) est à compléter de manière à créer une base légale qui permette, à l'instar de l'article 52 LPP, de faire supporter aux autorités de surveillance instituées par l'article 61 LPP la responsabilité du dommage causé à une institution de prévoyance professionnelle.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat concernant la création d'une base légale permettant de faire supporter aux autorités de surveillance instituées par l'article 61 de la LPP la responsabilité du dommage causé à une institution de prévoyance professionnelle.
Toutefois, il signale au Parlement ce qui suit :
La proposition de la commission vise à inscrire dans la LPP la responsabilité des personnes chargées de la surveillance. La protection juridique vis-à-vis des tiers ayant subi un dommage ne serait pas améliorée par rapport à la loi sur la responsabilité (LR ; RS 170.32). En vertu de la LR, une responsabilité causale intervient. Dependant, la Confédération répond seule des dommages causés aux tiers (art. 3 LR). Une action récusoire contre les fonctionnaires fautifs n'est négligence grave (art. 7 LR). La proposition de la CEP CFP comporte deux éléments :
1. Un renforcement de la responsabilité des personnes fautives, lorsque la Confédération a subi un dommage (art. 8 LR).
2. La possibilité d'engager plus facilement une action récursoire contre les personnes fautives lorsque des tiers ont subi un dommage et que la Confédération répond des dommages causés aux tiers (art. 7 LR).
Le Conseil fédéral estime qu'en donnant suit à la proposition de la commission on créerait pour le domaine de la LR un droit spécial non justifié. Ou alors, le renforcement de la responsabilité des personnes fautive devrait s'étendre à l'ensemble des activités de surveillance. Cependant, cela représenterait une atteinte des plus contestables à l'acutel édifice juridique de la responsabilité de l'État. On ne comprendrait pas pourquoi les personnes fautives devraient être traitées plus sévèrement pour les acitivités de suveillance que pour d'autres acitivités administratives. Si tel était le cas, la Confédération pourrait avoir du mal à recruter des collaborateurs pour des tâches de surveillance.
Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.