96.3561 · Motion · 1996-11-25
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
1. Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance la comptabilisation des traitements hospitaliers qui auraient pu être prodigués sous forme de traitements ambulatoires ou semi-hospitaliers comme frais d'exploitation résultant d'une surcapacité, selon l'art. 49, al. 1er, LAMal.
2. Les traitements semi-hospitaliers et ambulatoires sont généralement moins coûteux que les traitements hospitaliers. Cependant, les cantons subventionnent les traitements hospitaliers à raison de 50 % au minimum de leur coût, ce qui conduit les caisses-maladie à les préférer à des formes de traitements plus avantageuses, mais non subventionnées. Afin de sortir de cette spirale infernale, les traitements semi-hospitaliers et ambulatoires dispensés dans les hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs publics doivent aussi être subventionnés par les cantons à hauteur d'au moins 50 %. Le Conseil fédéral est donc chargé de pourvoir à la modification de la LAMal dans ce sens.
Begründung
L'évolution des frais hospitaliers dépend en grande partie du nombre de lits disponibles. La Suisse domine largement les autres pays en ce qui concerne le nombre de lits par habitant (densité des lits) et la durée des séjours hospitaliers. Il ne fait aucun doute que les lits sont en surnombre dans notre pays. Les progrès de la chirurgie et de l'anesthésie permettent de pratiquer des interventions beaucoup moins traumatisantes qu'il y a encore quelques années. Les séjours hospitaliers peuvent par conséquent être écourtés de manière considérable, sinon évités. Les traitements devraient être aussi économiques que possible compte tenu, cela va sans dire, du milieu social des patients, des possibilités de soins et de traitements analgésiques, ainsi que de la nécessité de traitements ou de diagnostics complémentaires en cas d'affections multiples.
Le passage du traitement hospitalier au traitement semi-hospitalier ou ambulatoire est un instrument encore peu utilisé en Suisse qui permet de réduire considérablement les frais médicaux.
Les solutions préconisées par la présente motion permettraient de supprimer les lits inutiles et de fournir aux patients les prestations dont ils ont réellement besoin. Forts de nouveaux moyens, les cantons et les caisses-maladies seraient encouragés à réduire les frais hospitaliers et freineraient l'escalade des primes d'assurance-maladie.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il appartient au médecin traitant de décider si une intervention chirurgicale doit être effectuée en milieu stationnaire ou si elle peut être effectuée ambulatoirement ou dans le cadre de soins semi-hospitaliers. L'art. 49, al. 3, LAMal rappelle de manière indirecte ce principe. Le Conseil fédéral n'a donc aucune compétence en la matière.
Précisons encore que dans le cadre de la planification hospitalière, le canton est chargé d'établir la liste des établissements hospitaliers nécessaires à la couverture des besoins en soins de la population. Il évalue principalement le besoin en lits en fonction des observations relatives en particulier au taux d'occupation des lits en milieu stationnaire pour définir s'il existe d'éventuelles surcapacités. Mais pour être complète, cette évaluation doit également prendre en considération les traitements ambulatoires ou semi-hospitaliers dispensés par l'hôpital. De nos jours, il y a toujours plus d'interventions médicales qui, tout en nécessitant une infrastructure hospitalière, peuvent s'effectuer ambulatoirement ou sur une journée ("one day surgery"). Dans ce dernier cas, il y a aussi occupation d'un lit. L'on ne peut donc pas dire que les traitements partiels effectués à l'hôpital peuvent toujours être considérés comme des facteurs de surcapacité.
2. L'article 49 LAMal prévoit que seule la rémunération des traitements stationnaires dans un hôpital public ou subventionné par les pouvoirs publics bénéficie de subventions du canton.
Ceci ne saurait inciter les assureurs-maladie à privilégier les traitements hospitaliers. Il n'est en effet pas de leur compétence, mais de celle du médecin traitant -de décider de l'indication médicale au placement hospitalier.
De plus, prévoir un régime subventionné pour les traitements ambulatoires et semi-hospitaliers dispensés par un hôpital public ou subventionné par les pouvoirs public contreviendrait au principe de l'égalité de traitement par rapport aux mêmes traitements effectués à l'extérieur de l'hôpital (cabinet médical privé par exemple). Cette inégalité est plus marquée dans le secteur ambulatoire que dans le secteur stationnaire, car les traitements ambulatoires sont par tradition dispensés par des fournisseurs de prestations privés indépendants. Quant aux établissements de soins semi-hospitaliers, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront se développer de manière satisfaisante dans le secteur privé sans qu'une Intervention de l'État par le biais de subventions ne paraisse nécessaire. Enfin, rappelons encore que du point de vue tarifaire, la solution proposée par le motionnaire conduirait à des avantages injustifiés et elle ne serait pas en harmonie avec le principe de la libre concurrence entre les divers fournisseurs de prestations. Le but de l'intervention est avant tout de favoriser une meilleure coordination entre le secteur ambulatoire et le secteur stationnaire dans le cadre d'un hôpital subventionné. Le Conseil fédéral est prêt à examiner cette question et à envisager de prendre les éventuelles mesures nécessaires sans pour autant qu'il soit nécessaire de procéder à des modifications législatives.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.