96.3565 · Interpellation · 1996-11-26
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le 4 octobre 1996, dans un article titré "Papierkram-Abbau" ("Moins de paperasserie"), la "Basler Zeitung" rapportait que les autorités fiscales françaises avaient changé de pratique quant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les réparations de voitures dans les régions frontalières. En effet, elles renonceraient à percevoir la TVA dans ces régions avec la volonté manifeste de favoriser économiquement les entreprises françaises de carrosserie par rapport aux entreprises suisses et d'inciter les Suisses à venir faire faire des réparations en Alsace, en jouant de l'exonération de la TVA. À mon avis, ce changement de pratique contrevient au principe de la bonne foi dans les relations bilatérales.
1. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance des dispositions prises par le fisc français dans les régions frontalières ?
2. Est-il conscient de la portée de ce changement de pratique pour les garages, et particulièrement les carrosseries, des régions frontalières ?
3. Ce procédé contrevient-il aux accords internationaux, par exemple Suisse/UE, Suisse/France, mais aussi au droit européen, puisque les entreprises allemandes s'en trouvent également discriminées dans les relations commerciales Allemagne/Suisse ?
4. Comment, quand et sous quelle forme le Conseil fédéral compte-t-il intervenir auprès des autorités françaises compétentes pour faire supprimer cette exonération qui désavantage nettement les entreprises suisses ?
5. Comment pense-t-il assurer la perception de la TVA due à la frontière en plus des droits de douane ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le fait que l'impôt sur les transactions doit en règle générale revenir à là caisse de l'État dans lequel le bien économique (bien et prestation de services) est consommé, correspond à un principe internationalement reconnu dans la législation fiscale en matière de chiffres d'affaires. Ce principe est connu sous la désignation de principe de destination. A priori, le droit régissant la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur en Suisse s'en tient également à ce principe. En application dudit principe, les réparations effectuées sur des véhicules automobiles (ci-après, véhicules) étrangers, évoquées dans l'interpellation, sont exonérées, en Suisse aussi, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), si le véhicule réparé est ensuite exporté de Suisse et qu'il existe une preuve d'exportation.
Si les autorités douanières françaises autorisent l'exonération de la TVA sur les réparations effectuées sur des véhicules qui, le travail effectué, quittent de nouveau la France, elles n'agissent - à l'instar de ce que font aussi les administrations fédérales des douanes et des contributions - qu'en conformité au principe de destination généralement reconnu. De plus, l'application de ce principe pour les réparations effectuées sur des véhicules dans l'Union européenne (UE), qui proviennent d'un pays non-membre de l'UE, comme la Suisse, et qui, après l'exécution de ces travaux, sont réexportés dans un pays tiers à l'UE, est aussi expressément prévu dans le règlement de la Communauté économique européenne (CEE) n° 2454/93, du 2 juillet 1993.
La lettre que les autorités douanières françaises ont adressée aux garages de la région alsacienne, dont fait état l'auteur de l'interpellation, ne fait qu'attirer l'attention de ces derniers sur le fait que la procédure simplifiée concernant la preuve d'exportation, introduite en 1983 déjà, reste valable également après l'instauration du marché intérieur de l'UE. Selon la teneur de la "FICHE TECHNIQUE" adressée aux garages, pour l'émission de factures hors taxes pour des réparations de véhicules immatriculés hors de l'UE, il importe que soient remplies les conditions suivantes :
- la tenue, à des fins de contrôle, d'un registre des entrées de véhicules à réparer (prise en charge) et de leur sortie (une fois la réparation effectuée). Ce registre sera présenté à première réquisition aux autorités douanières ;
- la conservation d'un exemplaire de la facture, qui aura été visé par les autorités douanières lors de la sortie du véhicule hors du territoire français (le document ainsi visé est donc indispensable comme justificatif de l'exportation).
Le revers de cette exonération fiscale à l'exportation est que les prestations (réparations de véhicules), exonérées du fait de leur exportation, sont ensuite frappées de l'impôt sur les transactions lors de leur importation. De ce fait, an obtient une charge d'impôt sur les transactions frappant les prestations importées égale à celle due sur les prestations de même nature fournies sur le territoire suisse. C'est d'ailleurs également ce qui ressort du dernier paragraphe de l'article de presse mentionné par l'auteur de l'interpellation. L'application du principe de destination aboutit ainsi à une imposition des transactions n'ayant aucune incidence sur la concurrence au niveau des échanges économiques internationaux.
Ces constatations permettent de donner la réponse suivante aux diverses questions posées par l'auteur de l'interpellation :
1. La prise de telles dispositions par la France, en tant qu'État souverain, requiert nullement l'assentiment de la Suisse, même si elles devaient avoir des conséquences dans les échanges franco-suisses.
2. Certes, la procédure simplifiée des formalités concernant la preuve d'exportation est importante pour le possesseur d'un véhicule qui doit décider où il entend le faire réparer. L'effet de cette procédure simplifiée sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par les garages et carrosseries suisses des régions frontalières est toutefois très incertain. Par ailleurs, le genre de preuve à l'exportation et la manière de l'apporter ne constitue qu'un facteur parmi tant d'autres susceptible d'influencer cette décision du possesseur de véhicule (cours du franc, différences de qualité et de prix [impôt non compris] des travaux, risque de voir le garage effectuer des travaux inutiles, respect des délais convenus, trajet, esprit conciliant dans le règlement des contestations, possibilité de faire valoir ses droits par la voie juridique, etc.).
3. En cette affaire, il n'y a manifestement pas de violations de traités internationaux ou d'accords bilatéraux. L'exonération des réparations effectuées sur des véhicules immatriculés hors de l'UE, importés temporairement sur le territoire de l'UE, et réexportés dans un pays tiers à l'UE après exécution des travaux, n'est pas seulement prévue dans le règlement CEE susmentionné. Cette exonération fait aussi l'objet de l'article 15, notamment du chiffre 3, de la 6e Directive UE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. En outre, dans le domaine des impôts indirects, il n'existe pas de conventions de double imposition, comme c'est généralement le cas pour les impôts directs. La disposition en question des autorités douanières et fiscales françaises ne peut donc pas non plus contrevenir en la matière à une convention de double imposition contraignante entre la France et la Suisse.
4. Il ressort des considérations ci-devant que le Conseil fédéral ne peut exercer aucune influence sur la manière dont les autorités françaises doivent fixer les conditions relatives à la modalité de la preuve d'exportation pour les réparations effectuées sur des véhicules étrangers. La Suisse ne tolérerait pas non plus que la France lui dicte la manière dont elle doit fixer, en détail, la preuve d'exportation pour certaines prestations.
5. Rien que pour des raisons de coûts de perception et de contrôle, il ne serait guère possible, dans la pratique, de recenser d'une manière circonstanciée et complète les réparations effectuées à l'étranger sur tous les véhicules avec plaque d'immatriculation CH rentrant en Suisse. De plus, an peut difficilement admettre l'idée que tout véhicule immatriculé CH rentrant en Suisse en provenance de France soit contrôlé pour savoir si des réparations y ont été effectuées à l'étranger, et cela uniquement en vue de garantir la perception de l'impôt à l'importation.
En revanche, le Conseil fédéral est d'avis que, comme le montre généralement l'expérience, des contrôles par échantillonnage ciblés contribuent d'une manière importante à ce que les conducteurs de véhicules s'acquittent plus consciencieusement de leur obligation de déclaration.
Réponse du Conseil fédéral.