96.3576 · Motion · 1996-11-28
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures restrictives quant à l'emploi de substances toxiques par les forces de police sur l'ensemble du territoire de la Confédération.
Il décrète l'interdiction absolue de l'utilisation de tels produits toxiques lors d'interventions contre des manifestations populaires.
Begründung
Suite à la manifestation paysanne du 23 octobre 1996, plusieurs manifestants ont été grièvement blessés par les forces de police qui utilisèrent des produits hautement toxiques (classe de toxicité 1). L'engagement de tels produits est à proscrire lors de telles manifestations.
Le risque est grand, ce qui a été prouvé, de toucher et de blesser des familles avec des enfants, c'est-à-dire des personnes absolument innocentes, nullement responsables des débordements ou dérapages imprévisibles.
Le maintien de l'ordre doit être possible avec d'autres moyens mieux appropriés à ce genre de manifestation !
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Les deux types de gaz lacrymogènes essentiellement utilisés de nos jours par les corps de police suisses (à savoir l'alpha-chloracétophénone, CN, et l'ortho-chlorobenzylidène-malonitrile, CS) sont des substances irritantes qui, utilisées comme moyens de service d'ordre à distance, permettent d'éviter des affrontements directs en dispersant des concentrations de personnes. Les forces de police étant habituellement inférieures en nombre, le recours à de tels moyens est nécessaire.
Toutefois, des effets disproportionnés peuvent se produire, même si l'utilisation de telles substances n'est pas contraire aux législations fédérales sur les armes et sur les toxiques ni aux lois cantonales - voire aux dispositions communales - sur l'intervention des forces de police. Qui plus est, en l'absence de règlement ad hoc, il n'y a pas d'obstacle juridique à l'utilisation de ces substances dans des missions de service d'ordre public, pour autant que le principe de la proportionnalité soit respecté (clause générale de police). S'il est vrai que l'objectif de la loi sur les toxiques, qui est de prévenir une intoxication involontaire, peut entrer en conflit avec la mission de service d'ordre des forces de police, la nécessaire pesée des intérêts ne saurait se faire sur la seule base de ladite loi.
À cela s'ajoute le fait que ni la convention sur les armes chimiques ni la CEDH ne s'opposent à l'utilisation de telles substances s'il s'agit de maintenir l'ordre public, pour autant que le principe de proportionnalité soit respecté.
Compte tenu des effets disproportionnés qui peuvent malgré tout se produire, nous estimons qu'il y a lieu d'examiner si une utilisation appropriée menace la vie et la santé de personnes au point de justifier une restriction d'utilisation par la police de substances irritantes. Cet examen devrait inclure la question de savoir si, pour le service d'ordre, il existe d'autres solutions qui permettent de renoncer en tout ou en partie à l'utilisation desdites substances.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.