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96.3589 · Interpellation · 1996-12-04

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis que les fonds de l'État versés à des oeuvres d'entraide doivent servir exclusivement à financer les projets prévus et que ce financement doit être clairement distingué des frais généraux ?

2. Estime-t-il aussi que les dons ne doivent pas servir à des objectifs politiques s'ils n'ont pas été recueillis exclusivement dans ce but auprès du public ?

3. Est-il prêt à faire examiner les comptes de ces organismes et, au cas où les règles n'auraient pas été respectées, à prévoir des mesures appropriées, notamment la suspension des contributions ?

Begründung

Divers organismes d'entraide recueillent des dons en espèces tandis qu'ils reçoivent des montants substantiels de la Confédération pour des projets relevant notamment de l'aide au développement. Or, ces derniers temps, certains organismes multiplient les prises de positions portant sur des questions politiques controversées, tandis qu'ils financent de coûteuses publications à des fins de propagande. Ce serait légitime si ces organismes s'en tenaient à leur propres statuts, en s'abstenant notamment d'utiliser à de telles fins des fonds provenant de contributions publiques ou de dons qu'ils ont recueillis dans d'autres buts. En outre, leurs comptes annuels ne présentent pas de séparation nette entre les différents usages, contrairement à ce qui est exigé notamment des sociétés anonymes de droit public.

Stellungnahme des Bundesrates

Les moyens que la Confédération octroie aux oeuvres d'entraide sont affectés aux programmes et projets menés dans des pays partenaires du Sud et de l'Est. Seule une très petite partie de ces fonds est affectée à l'information du public en Suisse sur la base de l'article 27 de l'Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale (RS 974.01). Le Conseil fédéral est convaincu que les oeuvres d'entraide sont tout à fait en mesure de renseigner la population suisse sur la coopération au développement ainsi qu'en ce qui concerne la cohérence en matière de politique de développement. Elles sont en effet compétentes car elles interviennent sur la base de leur expérience propre dans les pays partenaires et bénéficient par ailleurs d'un large écho auprès de l'opinion publique. Dans son Message du 20 avril 1994 concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement .(FF 1994 II 925), le Conseil fédéral a également mis en évidence l'importante contribution des oeuvres d'entraide en matière d'information et de sensibilisation de la population suisse en faveur des pays en développement ; il leur a également conféré un statut d'interlocuteur en matière de politique de développement à l'égard des autorités et d'un public élargi. Le Conseil fédéral a clairement rappelé dans son Message, mais aussi et en particulier dans ses Lignes Directrices Nord-Sud, que l'aide au développement présente toujours une composante politique, de telle sorte que l'information doit aussi s'étendre aux questions de politique étrangère et à ses répercussions en matière de politique intérieure.

Le Conseil fédéral prend position comme suit sur les questions qui lui ont été posées :

1. La Confédération s'assure que les contributions fédérales qu'elle octroie aux oeuvres d'entraide pour la coopération au développement sont utilisées en faveur de buts convenus. Elle approuve chaque année les programmes qui en bénéficient, de même que chaque projet particulier de coopération au développement. Les oeuvres d'entraide ont également l'obligation de soumettre leurs rapports d'activité et de gestion. Elles sont par ailleurs tenues de faire réviser chaque année leurs comptes par un organisme indépendant. La Confédération est elle-même habilitée à examiner en tout temps l'utilisation qui est faite de cet argent.

La Confédération contribue aux programmes et projets des oeuvres d'entraide dans les pays partenaires par le versement de contributions correspondant à un pourcentage de leur volume financier global. Ce pourcentage est convenu contractuellement et varie entre dix et treize %. La Confédération couvre ainsi les frais de direction du projet ainsi que les frais administratifs des oeuvres d'entraide pour la conduite du projet et sa surveillance. Une directive définit précisément les frais qui peuvent être pris en compte. Certaines oeuvres d'entraide reçoivent une contribution supplémentaire d'un % dans le but d'informer la population suisse sur leurs activités de programme dans les pays en développement. La Confédération ne participe que partiellement aux actions communes des oeuvres d'entraide en Suisse, visant à diffuser l'information concernant les effets de la coopération au développement et la cohérence en matière de politique de développement.

2. En ce qui concerne l'utilisation des fonds provenant de dons par les organisations non gouvernementales, il convient de mettre en évidence que plusieurs oeuvres d'entraide ont, en plus de leur activité à l'étranger, le devoir statutaire de diffuser de l'information en Suisse. Par ailleurs, ces organisations sont en situation de concurrence les unes par rapport aux autres et sont donc en premier lieu responsables vis-à-vis de leurs donateurs quant à l'utilisation des montants ainsi récoltés. De plus les oeuvres d'entraide les plus importantes sont toutes membres du Bureau central des oeuvres de bienfaisance (ZEWO) qui assure une fonction de surveillance en tant qu'organisme de droit privé.

3. Le Conseil fédéral est de l'avis qu'il ne serait pas judicieux d'édicter des dispositions additionnelles aux bases légales actuellement en vigueur concernant l'utilisation des dons par les oeuvres d'entraide. En ce qui concerne les contributions fédérales, la Confédération veille attentivement à ce que les fonds qu'elle octroie soient exclusivement engagés pour les buts arrêtés d'un commun accord avec les oeuvres d'entraide. Par ailleurs, les aides financières que la Confédération octroie aux oeuvres d'entraide sont soumises au régime de la loi sur les subventions (RS 616.1). La loi prévoit diverses mesures de contrôle qui entrent en application lorsque des aides financières accordées par la Confédération sont détournées de leur but. En pareille situation, le Conseil fédéral n'hésiterait pas à en tirer les conséquences qui

s'imposeraient de façon énergique et sévère..

Réponse du Conseil fédéral.

Fonds de l'Etat employés pour des objectifs politiques des oeuvres sociales | Lexipedia | Lexipedia