96.3605 · Motion · 1996-12-09
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à modifier tant que de besoin l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), notamment son article 7 afin de garantir que, sur tout le territoire de la Confédération, les aptitudes physiques à la conduite d'un véhicule automobile des conducteurs âgés de plus de 70 ans soient examinées avec toute la crédibilité et la neutralité nécessaires par un médecin-conseil agréé dont le conducteur assujetti à l'examen n'est pas le patient régulier. En outre, le Conseil fédéral est invité à modifier l'article 7 OAC afin de ramener la fréquence du contrôle médical subséquent des conducteurs âgés de plus de 70 ans au sens de l'art. 7, al. 3, let. b, OAC, à 1 an dès l'âge de 75 ans.
Begründung
L'augmentation constante de l'espérance de vie amène de plus en plus de conducteurs de plus en plus âgés à continuer de circuler sur nos routes. Ces derniers temps, la presse s'est fait l'écho de plusieurs accidents mortels imputables à de tels conducteurs qui n'avaient manifestement plus les aptitudes physiques minimales nécessaires à la conduite d'un véhicule automobile.
En octobre 1996, un tribunal correctionnel vaudois chargé de juger pour homicide par négligence un conducteur âgé de 81 ans au moment de l'accident a même souligné avec insistance combien les contrôles instaurés part l'art. 7, al. 3, lettre b OAC, étaient organisés et menés d'une manière totalement insatisfaisante.
En effet, dans plusieurs cantons, l'examen médical peut être effectué par le médecin traitant du conducteur. Inévitablement, les rapports de confiance qui existent entre le patient et son médecin mettent ce dernier dans une position très délicate, par ailleurs tout à fait compréhensible. Ainsi, le médecin dit "de famille" aura souvent tendance a prendre en considération d'autres éléments que des critères purement objectifs quant à l'opportunité de délivrer un certificat médical d'aptitudes physiques à la conduite. Dans ces conditions, la tendance à une certaine complaisance est parfaitement incompatible avec le but poursuivi et peut entraîner des conséquences absolument dramatiques qu'il eût pourtant été possible d'éviter avec un examen médical parfaitement objectif.
C'est la raison pour laquelle il convient de stipuler expressément, à tout le moins dans l'ordonnance, que le médecin chargé du contrôle médical subséquent au sens de l'art. 7, al. 3 ne peut en aucun cas être le médecin régulier du conducteur.
De même, il est évident que la fréquence de deux ans instaurée par l'art. 7, al. 3, lettre b OAC ne permet pas d'atteindre les objectifs de sécurité visés, en tout cas pour les conducteurs âgés de plus de 80 ans, voire de plus de 75 ans. C'est la raison pour laquelle il convient de ramener cette fréquence à 1 an pour les conducteurs âgés de plus de 75 ans.
Enfin, la présente motion doit être l'occasion d'examiner s'il ne conviendrait pas de modifier l'art. 4, al. 4, de la Loi sur la circulation routière (LCR) en instaurant non pas la faculté mais l'obligation pour tout médecin de signaler à l'autorité de surveillance des médecins ainsi qu'à l'autorité compétente pour délivrer ou retirer des permis de conduire des personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un véhicule automobile.
En effet, la forme potestative stipulée par l'art. 14, al. 4 LCR met le médecin dans une situation très délicate sur le plan déontologique du secret médical. Or, une obligation imposée par la loi est par conséquent, sensée connue de chaque patient concerné, éviterait que cette disposition reste pratiquement lettre morte.
Antrag des Bundesrates
Le CF propose de transformer le premier alinéa en postulat et de rejeter le deuxième
Stellungnahme des Bundesrates
Jusqu'à la fin des années 60, la possibilité prévue dans le code pénal suisse (art. 321, ch. 2, CP) de se faire délier du secret professionnel suffisait au médecin pour signaler à l'autorité compétente en matière d'admission à la circulation le fait qu'un patient handicapé refusait de suivre son conseil de renoncer à la conduite. En 1975, les médecins ont été expressément autorisés par la loi sur la circulation routière (art. 14, 4e al.) à signaler des personnes inaptes à conduire directement à l'autorité compétente en matière d'admission à la circulation.
La Commission intercantonale de la circulation routière (CIC) recommandait déjà en 1969, suite à l'accroissement considérable de la motorisation dans toutes les classes d'âge, de soumettre tous les 2 à 3 ans les conducteurs âgé de plus de 75 ans à un contrôle médical. En 1971, le Conseil fédéral obligeait les détenteurs d'un permis de conduire âgés de plus de 75 ans à envoyer chaque année à l'autorité cantonale un certificat médical.
À l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, la réglementation concernant les contrôles médicaux des conducteurs a été modifiée. Le début de l'obligation de se soumettre à un contrôle a certes été abaissé à 70 ans, mais les personnes concernées ne doivent en revanche plus subir d'examen que tous les deux ans. Étant donné qu'à cette époque un tiers environ des cantons admettait que les contrôles soient effectués par le médecin traitant, le Conseil fédéral a renoncé d'introduire l'obligation de se soumettre exclusivement à l'examen d'un médecin-conseil.
Les thèmes évoqués appellent les remarques suivantes :
Contrôle médical des conducteurs d'un certain âge (premier alinéa de la motion)
Le Conseil fédéral est disposé à examiner si les cantons doivent être astreints à effectuer plus fréquemment des contrôles médicaux pour les conducteurs d'un certain âge et s'il ne faut plus confier cette tâche qu'à des médecins-conseils. Cette question nécessite toutefois une discussion approfondie avec les spécialistes concernés et avec les autorités cantonales compétentes.
Le Conseil fédéral prévoit d'examiner la chose en relation avec l'introduction du permis de conduire sous forme de carte de crédit, les exigences médicales minimales pour les conducteurs devant être portées en même temps au niveau le plus récent.
La demande formulée par l'auteur de la motion relève de la compétence législative du Conseil fédéral. Les motions qui, dans ce domaine, entendent obliger le Conseil fédéral à entreprendre quelque chose ou à s'abstenir sont, selon la doctrine reconnue, de fausses motions, donc des postulats.
Obligation de signaler les conducteurs inaptes (deuxième alinéa de la motion)
En revanche, la question de l'obligation pour les médecins de signaler aux autorités les conducteurs inaptes a été traitée par le Parlement dans les années 1973 à 1975, à l'occasion de la révision de la loi sur la circulation routière. Les raisons suivantes, valables aujourd'hui encore, sont à l'origine du refus de cette obligation-
- Le rapport de confiance entre le médecin et le patient pourrait être menacé. Les malades pourraient être amenés, en raison de leur doute quant au respect du secret médical, à renoncer aux examens nécessaires.
- Il serait inopportun d'introduire dans la loi une obligation de signaler aux autorités les conducteurs considérés comme inaptes, car le cercle des personnes soumises à cette obligation (les professions paramédicales également ?) et les cas qui devraient être annoncés ne sauraient être énoncés de manière exhaustive.
- La mise en pratique d'une telle mesure est aléatoire, car il serait très difficile d'établir si une obligation d'annoncer n'a pas été respectée.
- En outre se pose la question des conséquences juridiques lors d'une telle omission.
Le CF propose de transformer le premier alinéa en postulat et de rejeter le deuxième