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96.3620 · Interpellation · 1996-12-11

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

À partir de 1997, les personnes au chômage seront soumises à la prévoyance professionnelle obligatoire. Les indemnités journalières spécifiques allouées aux chômeurs assignés à un programme d'occupation seront versées sous forme de salaire. J'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. L'article 81b OACI dispose que les indemnités journalières spécifiques allouées dans le cadre des programmes d'occupation seront versées sous forme de salaire. Cette décision du Conseil fédéral est-elle pertinente sur le plan administratif et sur le plan financier ?

2. Ne serait-il pas judicieux - si cette formule salaire doit être maintenue - que les caisses de chômage souscrivent directement auprès de l'institution supplétive la prévoyance professionnelle des assurés percevant des indemnités journalières spécifiques, du moins lorsque les employeurs qui organisent le programme d'occupation en font la demande ?

Begründung

1. Égalité de traitement entre toutes les personnes qui prennent part à un programme d'occupation pour ce qui est du plan de prévoyance professionnelle LPP et du plan d'assurance contre les accidents.

2. Effet incitatif sur la plupart des employeurs qui organisent un programme, surtout pour les plus petits d'entre eux, dans la mesure où ils seraient déchargés de l'assurance LPP (les personnes assignées à un programme d'occupation ne sont que des assurés momentanés).

3. Simplification des formalités, y compris pour l'institution supplétive, puisque l'assurance LPP relèverait de sa compétence directe pour les indemnités journalières ordinaires et pour les indemnités journalières spécifiques. Cette simplification aurait deux conséquences :

- les problèmes de coordination qu'engendre l'affiliation des employeurs qui organisent un programme d'occupation à des institutions de prévoyance différentes, problèmes complexes appelant des solutions au cas par cas, ne se poseraient plus ;

- on pourrait éviter des milliers de mutations (changement de salaire ou sortie de l'institution de prévoyance lors de l'intégration au programme d'occupation ; réintégration de l'institution de prévoyance à la fin de ce programme).

4. Jusqu'à présent, les salariés (y compris les chômeurs percevant un salaire intermédiaire) étaient engagés par l'employeur d'un commun accord entre les deux parties et disposaient, en matière de prévoyance professionnelle, d'une formule d'assurance individualisée. L'art. 81b qu'il est prévu d'introduire dans l'OACI brise ce principe ! En effet, les employeurs qui organisent un programme d'occupation se voient assigner, dans le cadre de ce programme, des chômeurs qui ont le statut de "salariés". Comme le risque d'invalidité est généralement beaucoup plus élevé pour ces salariés que pour les autres, il faudrait vraisemblablement augmenter de façon linéaire la prime-risque dans les institutions de prévoyance des employeurs. En outre, ces institutions devraient réfléchir à la nécessité de réintroduire les examens médicaux d'entrée, s'ils ont été supprimés, ainsi que les réserves médicales se fondant sur ces examens pour la partie surobligatoire de la prévoyance professionnelle.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'art. 81 b, al. 2, de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI) stipule que les indemnités journalières spécifiques au titre des programmes d'occupation et des stages professionnels sont versées sous forme de salaire. L'organisateur (employeur) d'un programme retient les cotisations de l'assuré à la prévoyance professionnelle et les verse avec sa part à une institution de prévoyance. Au demeurant, depuis le 1.7.1997, tous les chômeurs sont soumis à l'assurance prévoyance professionnelle obligatoire.

La décision de considérer les indemnités journalières spécifiques versées aux participants de programmes d'emploi temporaire (PET) comme salaire procède du souci de mettre autant que possible les organisateurs de ce genre de programmes sur le même pied que les autres employeurs de l'économie privée et, ce faisant, de conférer à la relation d'emploi un caractère aussi proche que possible de la réalité.

La formule salaire présente les avantages suivants.

- Le salaire peut être fixé de manière souple en fonction du profil d'exigences du travail à accomplir. Cette flexibilité constitue un élément essentiel d'un contrat de travail de droit privé. Avec la formule indemnités journalières, toute relation entre le travail fourni et l'indemnité versée disparaît.

- L'organisateur d'un PET peut, en sa fonction d'employeur, prendre des sanctions immédiates. Il peut par exemple résilier le contrat de travail ou déclarer à la caisse de chômeur le nombre d'heures effectivement travaillées et le salaire net qui doit être versé.

- Le participant à un PET est assuré contre les trois risques (vieillesse, décès et invalidité). Avec la formule indemnités journalières au contraire, le compte vieillesse n'est plus alimenté.

Force est cependant de reconnaître que la formule salaire crée une inégalité de traitement, en ce qui concerne la prévoyance professionnelle, entre les bénéficiaires de salaires et les bénéficiaires d'indemnités journalières.

2. Avec la formule salaire, les chômeurs en PET ne peuvent plus être assurés directement par l'assurance-chômage auprès de l'institution supplétive. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité s'y oppose : Part. 11 dit en effet que tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.

La formule salaire implique il est vrai un certain travail administratif. En dépit de ce léger inconvénient, elle est couramment utilisée dans la pratique et a fait ses preuves. Dans l'ancien système aussi, c'étaient les organisateurs qui retenaient les cotisations aux assurances sociales (y c. cotisations LPP).

Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que l'employeur assure tous ses travailleurs auprès d'une seule et même institution de prévoyance. L'organisateur dispose de plusieurs possibilités :

- Il peut assurer les participants au programme auprès de l'institution supplétive.

- S'il est déjà affilié à une autre institution de prévoyance ou à son assurance séparée à l'institution supplétive, les participants peuvent alors être constitués en groupe. Le groupe est ensuite assuré auprès de l'institution en question.

L'affiliation à l'institution supplétive n'est pas forcément synonyme de lourd travail administratif pour l'organisateur. L'institution supplétive, la caisse de chômage et l'organisateur peuvent trouver des arrangements concernant la procédure administrative. Convenir par exemple de décharger l'organisateur de tout ou partie du travail administratif. Cette démarche permettrait de prendre en compte la proposition de l'auteur de l'interpellation.

Le Conseil fédéral va tester la démarche en question pendant un certain temps puis voir si des adaptations sont nécessaires.

Réponse du Conseil fédéral.