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96.3630 · Motion · 1996-12-11

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La Constitution fédérale est modifiée comme suit :

Art. 27 al. 1

Abroger

Art 27septies (nouveau)

Al. 1

La Confédération peut entretenir des hautes écoles et d'autres établissements d'enseignement supérieur.

Al. 2

Elle soutient les hautes écoles et les établissements d'enseignement supérieur gérés par les cantons ou par d'autres collectivités ou organisations. Elle peut assujettir l'allocation de subventions à des conditions et charges servant les objectifs définis à l'alinéa 4.

Al. 3

Elle peut passer avec les cantons des conventions destinées à harmoniser la politique universitaire.

Al. 4

Elle mène une politique universitaire qui, tout en garantissant la liberté de l'enseignement et de la recherche, poursuit les objectifs suivants : doter la suisse des cadres dont elle a besoin, assurer à tous le libre accès aux établissements d'enseignement supérieur dans le respect de certains critères de qualité, pourvoir à une répartition et à une coordination rationnelles des tâches entre les établissements d'enseignement supérieur, harmoniser les études dans le souci, notamment, de mettre en oeuvre une stratégie de formation fondée sur l'apprentissage permanent et de favoriser la mobilité des étudiants.

Art. 34ter (modification)

Al. 2

g. sur la formation professionnelle dans l'industrie, les arts et métiers, le commerce, l'agriculture et le service de maison ; l'article 27septies s'applique aux hautes écoles spécialisées.

Begründung

La modification proposée :

a. maintient la compétence de la Confédération de gérer elle-même des hautes écoles ;

b. oblige la Confédération à soutenir les hautes écoles en fonction d'objectifs supérieurs ;

c. lui octroie la compétence d'assujettir ce soutien à des conditions et à des charges ;

d. lui octroie la compétence de conclure des conventions avec les cantons (cf. art. 3 cst.);

e. expose les objectifs de l'intervention de la Confédération dans ce domaine.

Cette modification contient plusieurs éléments nouveaux :

a. l'intervention de la Confédération s'étend à toutes les universités, hautes écoles spécialisées et autres établissements d'enseignement supérieur, sans qu'il soit fait de distinction entre les établissements d'enseignement technique ou économique et les autres établissements (approche d'ensemble de la formation supérieure);

b. le pouvoir de légiférer sur certaines catégories de hautes écoles spécialisées (compétence spécifique), qui procède de l'actuel art. 34ter, al. 1er, let. g, est supprimé et remplacé par une compétence générale en matière d'aide auxdites écoles ;

c. deux nouveaux instruments d'orientation sont mis à la disposition de la Confédération :

l'octroi de subventions est lié à des objectifs certes généraux, mais transposables dans la pratique ;

la Confédération peut passer avec les cantons des conventions sur la politique universitaire (coordination de la politique universitaire entre la Confédération et les cantons).

La modification proposée répond à d'autres préoccupations :

1. Base constitutionnelle plus claire pour les compétences de la Confédération dans le domaine universitaire

La politique universitaire suisse souffre de ce que la constitution actuelle ne permet pas de déterminer clairement les compétences de la Confédération. En outre, les organisations oeuvrant au niveau suisse disposent d'une assise constitutionnelle insuffisante. La modification proposée apporte la clarté voulue. Elle donne à la Confédération le pouvoir de mener, avec les cantons, une politique universitaire qui embrasse tous les établissements en Suisse. Le nouvel article lie l'exercice des compétences de la Confédération à l'octroi de subventions fédérales. En effet, outre qu'il donne à la Confédération le pouvoir de disposer de ses propres hautes écoles, il lui confère expressément, à l'alinéa 4, la compétence d'assujettir l'allocation de subventions à des conditions et charges servant la politique universitaire suisse.

2. Approche d'ensemble pour la politique de la formation

L'article proposé tient compte des évolutions survenues dans l'enseignement supérieur. Il oblige la Confédération à subventionner toutes les formations supérieures, sans limiter l'allocation des subventions aux seules formations économiques et techniques. Ce faisant, il crée des conditions propres à permettre de dégager pour l'enseignement supérieur une approche d'ensemble qui intègre au niveau fédéral les formations artistiques et sociales du degré tertiaire.

3. Intégration des structures héritées du passé

Le système de formation repose sur des structures qui, au niveau suisse, ont été mises en place il y a 100 ans. Le but est de développer de façon appropriée, sur le plan organique, ceux des éléments de ce système qui ont fait leurs preuves. Il s'agit non pas de réorganiser entièrement la structure en place, mais d'y apporter des aménagements ciblés afin qu'elle soit à même de répondre aux nouvelles exigences posées par l'intensification de la collaboration aux niveaux national et international. Les hautes écoles doivent rester placées sous la responsabilité des cantons. Mais il faut améliorer la collaboration, la répartition des tâches et l'harmonisation des formations.

4. Renforcement du fédéralisme

Enfin, le fait de donner une base constitutionnelle plus claire à la politique universitaire de la Confédération signifie un renforcement du fédéralisme. L'enseignement primaire et l'enseignement secondaire continueront de relever de la compétence exclusive des cantons. Dans le domaine de la formation tertiaire, on développera une collaboration fondée sur le partenariat qui réponde aux besoins de l'époque et tienne compte également des prestations des différentes collectivités et organisations responsables de l'enseignement supérieur.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La motion soulève des questions importantes de politique universitaire qui sont actuellement amplement discutées avec les cantons dans le contexte du projet de la nouvelle péréquation financière, d'une part, et de la révision de la loi fédérale sur l'aide aux universités (LAU), d'autre part. Si la motion a le mérite d'insister sur la nécessité d'établir de plus solides bases légales pour une politique universitaire concertée à l'échelle nationale, le Conseil fédéral se doit néanmoins de rappeler que la recherche d'une solution équilibrée et consensuelle des problèmes de fond considérés ici risquerait d'être sensiblement restreinte si elle devait se fonder sur le texte de la disposition constitutionnelle proposée par cette motion.

Les projets législatifs cités plus haut appellent en tout cas des études approfondies qui devront établir si les objectifs visés par la motion ne pourraient pas être atteints d'une manière tout aussi satisfaisante en dehors du cadre constitutionnel, et montrer, dans cette hypothèse, quelles lacunes normatives resteraient à combler sous la forme d'un nouvel article constitutionnel sur les universités. L'amendement constitutionnel proposé conduit à un élargissement des compétences fédérales et pourrait aussi entraîner une extension de l'engagement fédéral à l'ensemble du secteur de l'enseignement tertiaire. La question de savoir si cet engagement accru de la Confédération est souhaitable appelle également une étude approfondie.

Sur la base des travaux auxquels on procède actuellement dans le cadre des projets de la nouvelle péréquation financière et de la révision de la LAU, le Conseil fédéral entend conserver une marge de manoeuvre suffisante. Cette latitude ne sera garantie que si la motion est transmise sous la forme moins contraignante du postulat. Ce procédé semble indiqué également eu égard au processus engagé en vue de la révision totale de la constitution.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.