Lexipedia

96.3636 · Interpellation · 1996-12-12

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes en me référant notamment aux informations contenues dans l'édition du 27 novembre 1996 du journal "K-Tip":

1. Est-il exact que les pilotes militaires touchent en sus d'un salaire qui peut aller jusqu'à 133 000 francs, une prime de risque qui peut aller jusqu'à 46 000 francs ?

2. Alors que leur salaire paraît déjà confortable pour des gens qui exercent tous ce métier par vocation, voire par passion, comment peut-on justifier l'existence d'une prime de risque d'un montant aussi élevé dans ces conditions ?

3. Quelles sont les catégories de personnel du DMF qui bénéficient des prestations annexes suivantes :

- allocation annuelle pour enfant de 4600 francs ou plus ;

- allocation familiale annuelle de résidence de 6600 francs ou plus ;

- prestation pour ancienneté de service à raison de trois fois 12 000 francs ;

- voiture de service ;

- prise en charge par la Confédération des primes d'assurance-maladie, des franchises d'assurance-maladie et de l'assurance pour soins dentaires ?

4. Ne faut-il pas admettre que de tels privilèges n'ont plus aucune raison d'être pour autant qu'ils n'en aient jamais eu une ?

En conséquence, ne serait-il pas judicieux d'agir rapidement afin que ces avantages supplémentaires soient ramenés au niveau de ceux dont bénéficie la grande majorité des fonctionnaires fédéraux ?

5. Ne faut-il pas raisonnablement admettre qu'en particulier les salaires des commandants de corps, des divisionnaires et des instructeurs sont surfaits et qu'il convient de les revoir à la baisse dans une proportion qui devrait être de 15 % au moins afin de les ramener à des montants acceptables en comparaison avec les salaires auxquels peuvent prétendre des fonctionnaires ou des employés du secteur privé aux compétences équivalentes ?

6. Quelle serait l'économie réalisée par la caisse fédérale et par la Caisse fédérale de pensions si l'ensemble des ajustements suggérés dans les questions ci-dessus était réalisé ?

Begründung

A juste titre, l'interpellation intitulée "Des retraites 5 étoiles pour les 3 étoiles ?" a suscité une certain émoi dans la population de notre pays et, un début de réaction salutaire de la part du Conseil fédéral.

Elle a également permis à de nombreux médias d'enquêter plus avant au sujet des privilèges dont bénéficient certains hauts fonctionnaires du DMF.

Au-delà de la question des retraites somptuaires assurées à ces privilégiés, l'émotion ainsi causée permet de se poser très sérieusement la question de la justification des salaires extrêmement élevés qui fondent la calculation des pensions telle que la développe le Conseil fédéral dans sa réponse du 25 novembre 1996 à l'interpellation précitée.

La réponse du Conseil fédéral n'apportant pour l'instant aucune indication quant à l'effet dans le temps des mesures qu'il paraît vouloir prendre, il convient également de se demander si, à l'instar des femmes de ce pays qui ont cotisé à l'AVS pendant des dizaines d'années en espérant obtenir une rente dès l'âge de 62 ans et pour lesquelles ce ne sera plus le cas, il ne conviendrait pas d'admettre également que le personnel militaire concerné doive accepter que les avantages dont il bénéficie quant à l'âge de la retraite et la quotité de la pension puissent également être revus dans les mêmes conditions.

Stellungnahme des Bundesrates

1. En vertu de l'article 27 de l'ordonnance du 5 décembre 1994 sur le service de vol militaire (OSV ; RS 512.271), les pilotes militaires de carrière ont droit à une indemnité spéciale. Celle-ci s'élève, de la première à la troisième année d'exercice en qualité de pilote militaire de carrière, à 17 368 francs par année, de la quatrième à la neuvième année à 36 671 francs et à partir de la dixième année de service à 46 319 francs, elle est prise en considération lors du calcul des rentes. En outre, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance précitée, une indemnité de vol annuelle de 12 800 francs est versée aux pilotes militaires de carrière, comme aux pilotes militaires de milice.

Le traitement annuel de la grande majorité des pilotes militaires de carrière engagés dans l'escadre de surveillance des forces aériennes s'élève au maximum à 120 998 francs. Seuls les pilotes instructeurs (n'exerçant pas une fonction de cadre), ainsi que les chefs spécialistes engagés dans l'escadre de surveillance, ont droit à un traitement de 133 683 francs.

2. Le traitement de base et les indemnités de vol allouées aux pilotes militaires de carrière doivent être considérés comme salaire intégral et comparé comme tel avec les traitements versés par les compagnies d'aviation civiles. L'indemnité spéciale prévue à l'article 27 OSV ne tient pas compte uniquement des exigences physiques et psychiques particulières, des engagements plus fréquents dans le service de vol et du risque élevé auxquels sont soumis les pilotes militaires de carrière ; elle tient également compte, indirectement, d'une interpellation datant de 1966 de M. Vollenweider, conseiller national, qui visait à maintenir la compétitivité avec les compagnies d'aviation civiles et à garantir ainsi l'effectif des pilotes au sein des Forces aériennes.

Une comparaison de la totalité des salaires versés aux pilotes militaires de carrière et de ceux versés aux pilotes professionnels engagés par Swissair, qui tient une position de leader sur le marché et représente la seule institution intéressante pour le changement professionnel d'un pilote militaire de carrière, montre qu'il existe toujours, au niveau des salaires, et ceci même en tenant compte de l'augmentation de la productivité réalisée par cette compagnie au cours de l'année écoulée, des différences importantes en défaveur des pilotes militaires de carrière. Par ailleurs, d'autres différences sont observées également dans le domaine de la caisse de pensions et des horaires de travail, qui laissent apparaître comme toujours très attrayant et lucratif un passage des forces aériennes à Swissair.

Il en va de l'intérêt de la Confédération de ne pas perdre inutilement des pilotes militaires de carrière ayant bénéficié d'une bonne formation et des importants investissements placés dans l'instruction en mettant ainsi en jeu la préparation à l'engagement des Forces aériennes.

Il convient d'ajouter que dans le cadre de la révision de l'OSV au 1er janvier 1995, l'indemnité de vol accordée aux officiers généraux des Forces aériennes a été purement et simplement supprimée et n'a fait l'objet d'aucune disposition transitoire. Par la même occasion, le droit à une indemnité de vol en cas de classification dans l'échelle supérieure des traitements a été annulé. Le Conseil fédéral suit attentivement l'évolution des choses dans les autres catégories de pilotes et examine de surcroît si, en raison d'une modification des conditions-cadres au niveau de la politique financière et du personnel, des mesures correctives devraient être prises le cas échéant.

3. L'allocation pour enfants, l'allocation de résidence et la gratification pour ancienneté de service sont versées à tous les agents de la Confédération. L'allocation pour enfants s'élève au maximum à 2469 francs par année, le montant maximum de l'allocation de résidence, qui est allouée en particulier dans les grandes villes, se monte à 4797 francs au maximum par année. De nombreux services du DMF étant situés hors des grandes agglomérations, le personnel engagé dans ces services touche des indemnités de résidence beaucoup plus faibles. La gratification pour ancienneté de service versée au fonctionnaire après avoir été vingt ans au service de la Confédération, ainsi que pour chaque période de service de cinq ans subséquente, correspond à un douzième du traitement annuel ; elle peut aussi être touchée sous forme d'un congé.

Les voitures de service sont mises à la disposition du corps des instructeurs de l'armée. Les transferts qu'exige leur engagement dans les écoles et les cours, sur les places d'armes, de tir et d'exercice et dans le terrain demandent une grande mobilité. La remise d'une voiture de service aux instructeurs de l'armée s'avère dès lors indispensable ; cette mesure est d'ailleurs aussi généralement appliquée par l'économie privée dans les cas similaires (cf. art. 327 du Code des obligations). Selon cet article, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. Les frais consécutifs à l'utilisation privée du véhicule et pour l'équipement supplémentaire de ce dernier vont à la charge des instructeurs.

Conjointement avec d'autres catégories du personnel de la Confédération, les agents du corps des instructeurs sont soumis à la loi fédérale sur l'assurance militaire et ne doivent verser pour ces prestations aucune cotisation.

Leur santé est exposée aux mêmes risques que celle des autres militaires. Les activités des instructeurs de l'armée, comme celles également des agents du corps des gardes-fortifications ou de l'escadrille de surveillance, ne peuvent être comparées à celles qui sont exercées par les autres unités administratives. Le cercle des personnes assurées et l'étendue de la couverture d'assurance ont été examinés et adaptés par le Parlement en 1992, lors de la dernière révision totale de la loi sur l'assurance militaire. À l'égard des agents fédéraux soumis à la loi sur l'assurance militaire, la Confédération assume le rôle de propre assureur ; elle répond, dans le cadre des dispositions légales, des préjudices portés à la santé de ses assurés pendant l'accomplissement du service. Depuis 1992, et indépendamment du grade et de la fonction, l'assurance militaire n'assume plus que les frais de traitement, de logement et de nourriture en division commune en cas de traitement stationnaire dans un hôpital sous contrat. Les instructeurs assument aujourd'hui toutes les assurances complémentaires. Il n'existe, par ailleurs, plus aucun droit à l'allocation de rentes franches d'impôt de l'assurance militaire. Les instructeurs à la retraite sont tenus de s'assurer à leurs frais contre le risque de maladie. Ils peuvent le faire soit auprès de l'assurance militaire, soit auprès d'une caisse-maladie privée. Les primes de l'assurance militaire n'ont toutefois pas emboîté le pas à la forte croissance des primes des caisses-maladie. Pour tenir compte de cette évolution, l'Office fédéral de l'assurance militaire examine actuellement la révision du mécanisme d'adaptation des primes en vertu de l'article 8 de l'ordonnance sur l'assurance militaire. Dans la mesure du possible, les modifications devraient entrer en vigueur au 1er janvier 1998.

4. Depuis des décennies, les conditions d'engagement de l'ensemble du personnel fédéral ont été aménagées en même temps que celles qui sont applicables aux employées et employés des autres administrations publiques et de l'économie privée. Pour tenir compte des exigences ou des risques particuliers, des indemnités supplémentaires ont été versées et cela non seulement au DMF. Il ne saurait dès lors être question de privilèges accordés à l'ensemble du personnel fédéral ou à certains groupes de celui-ci. Le Conseil fédéral examine régulièrement quant à leur légitimité les prestations que la Confédération alloue à son personnel et les adapte, le cas échéant, aux conditions modifiées. C'est ainsi que ces dernières années, ensuite de la modification des conditions sur le marché du travail et pour des raisons d'économie en général, des mesures de réduction sévères ont été prises à l'égard de certains groupes du personnel. Outre les mesures qu'il a déjà prises, le Conseil fédéral a affirmé récemment qu'il allait examiner rapidement les rentes de tous les agents soumis à l'ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA). Le principe de l'égalité de traitement pour tous les agents de la Confédération interdit au Conseil fédéral d'envisager de prendre unilatéralement d'autres mesures pour le personnel militaire de carrière. Il n'y voit d'ailleurs aucune raison. Il rappelle, au contraire, que la carrière d'instructeur reste liée à de nombreux désagréments. Mentionnons en particulier les déplacements obligatoires exigés par le service ou les horaires de travail longs et irréguliers déterminés par les besoins du service.

5. La fixation des salaires des officiers généraux et des instructeurs de l'armée est soumise aux mêmes dispositions légales que celles qui concernent le reste du personnel fédéral. Chaque fonction est évaluée par le service responsable de la classification, l'évaluation étant confirmée, le cas échéant, par le Conseil fédéral et la Délégation des finances des Chambres fédérales. L'article 38 du Statut des fonctionnaires doit être particulièrement respecté à cet effet, ce dernier prescrivant de manière contraignante qu'à conditions égales, les fonctions dans toutes les branches sont rangées dans la même classe de traitement.

Dans le cadre des projets de réforme "Armée 95" et "DMF 95", des modifications organisationnelles importantes et des révisions dans le domaine de la classification des fonctions ont été entreprises, entraînant différentes nouvelles classifications de fonctions. On est ainsi parvenu, dans les seules fonctions hors classe et dans les classes de traitement 30 et 31, à réaliser sur les salaires des économies périodiques dépassant 1,4 million de francs par année.

Le Conseil fédéral conteste l'allégation selon laquelle les salaires versés aux plus hauts fonctionnaires supérieurs du DMF et aux instructeurs sont surfaits et qu'il conviendrait de les revoir à la baisse dans une proportion de 15 %. Compte tenu des exigences devant être remplies et en établissant un parallèle avec d'autres postes de cadres dans l'administration publique et dans l'économie privée, il s'agit en l'occurrence de rémunérations conformes au marché et qui se situent même à la limite inférieure dans certains domaines. Pour les réglementations devant être adaptées à la modification des conditions, notamment les prestations supplémentaires et les rentes supplémentaires en cas de retraite anticipée, le Conseil fédéral a déjà agi ou étudiera d'autres corrections possibles. Une réduction de salaire aussi massive et qui ne toucherait que le personnel militaire de carrière tiendrait de l'arbitraire.

6. Les calculs demandés dans l'interpellation au sujet de l'économie réalisée en cas de réduction des salaires et d'autres prestations pour certaines catégories du personnel de la Confédération reposeraient sur des bases incertaines et fourniraient par conséquent des résultats entachés d'inexactitudes. Le Conseil fédéral renonce, dès lors, à procéder à des estimations spéculatives.

Réponse du Conseil fédéral.