96.3638 · Interpellation · 1996-12-12
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
La loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) est entrée en vigueur le 1er janvier 1993. Cette loi est impérative pour les cantons, qui disposent d'un délai de huit ans à compter de son entrée en vigueur pour adapter leur propre droit.
L'art. 9, al. 2, let. c, LHID prévoit que la pension alimentaire versée à ou pour un enfant majeur n'est plus déductible, raison pour laquelle nous posons les questions suivantes au Conseil fédéral :
- Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que cette disposition est de nature à créer de nouveaux conflits entre parents et enfants devenus majeurs ? Ne pouvant plus déduire de leurs impôts la contribution financière payée à un enfant majeur, certains pères divorcés risquent en effet de démissionner encore davantage de leur fonction parentale, d'autant plus que la perte sur les déductions fiscales des contributions d'entretien payées par le parent non gardien peut s'élever à plusieurs milliers de francs.
- Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que ce problème est devenu encore plus épineux depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1996, de la disposition abaissant l'âge de la majorité civile de 20 à 18 ans ? Cette mesure ne visait certes pas à atteindre des buts à caractère fiscal. Il n'en reste pas moins que les contributions d'entretien ne sont plus déductibles par le débiteur dès lors que l'enfant atteint l'âge de 18 ans, au lieu de 20 ans auparavant.
- Dans ces conditions, le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis qu'il conviendrait de modifier l'art. 9, al. 2, let. c, LHID, de manière à ce que la pension alimentaire versée à un enfant majeur soit aussi déductible ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il est exact que le parent qui fournit des contributions d'entretien à ses enfants majeurs ne peut plus les déduire (art. 9 al. 2 let. c LHID). Par ailleurs, l'enfant majeur ne doit pas non plus payer d'impôt sur ces contributions, car l'art. 7, al. 4, let. g, LHID exonère expressément de l'impôt "les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille". Conformément au mandat constitutionnel d'harmonisation, la LIFD prévoit une réglementation analogue à ses articles 33 alinéa 1er lettre c et 24 lettre e.
2. La réglementation de ces deux lois ne permet certainement pas au débiteur des aliments, généralement le père, de se soustraire aux obligations qu'il a envers ses enfants. En effet, l'obligation d'entretien des parents prescrite aux articles 276 et 277 CC est tout à fait indépendante des prescriptions du droit fiscal. De plus, l'abaissement de la majorité civile à 18 ans à partir du 1er janvier 1996 n'y a rien changé : les obligations d'entretien qui durent au-delà de la majorité jusqu'à la fin de la formation selon l'art. 277, al. 2, CC demeurent inchangées, même après l'abaissement de l'âge de la majorité.
3. a. La disposition qui permet au débiteur des aliments de déduire uniquement les aliments qu'il verse à des enfants mineurs ne signifie pas pour autant que le droit fiscal ignore le versement d'aliments à des enfants majeurs. En effet, en matière d'impôt fédéral direct, le débiteur qui verse des aliments pour la formation de son enfant après l'âge de la majorité a droit à la déduction pour frais d'entretien d'un montant de 5100 francs prévue à l'art. 35, al. 1er, let. b, LIFD. Le parent qui continue d'héberger un enfant majeur a droit comme jusqu'ici à la déduction pour enfant selon l'art. 35, al. 1er, let. a, LIFD. Cette déduction est aussi égale à 5100 francs.
b. La LHID ne prévoit pas de réglementation semblable pour les cantons, car la constitution leur laisse expressément la liberté d'aménager leurs déductions sociales (cf. art. 42quinquies al. 2 dernière phrase cst.). Rien ne les empêche par conséquent d'instituer dans leur législation une solution analogue à celle de la LIFD, d'autant que l'art. 9, al. 4, LHID prescrit expressément la déduction pour enfants et les autres déductions sociales pour le droit cantonal.
4. Il n'y a donc pas de raison actuellement de procéder à une modification spéciale de la LHID, d'autant qu'une commission d'experts mise sur pied par le DFF prépare une réforme de l'imposition de la famille. L'imposition des contributions d'entretiens (aliments) et les déductions pour enfants seront également discutées dans le cadre de cette réforme : c'est pourquoi le Conseil fédéral transmettra la présente interpellation à la commission pour qu'elle se prononce sur ce point.
Réponse du Conseil fédéral.