Lexipedia

96.3647 · Motion · 1996-12-12

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation sur les hautes écoles spécialisées (art. 5 LHES et ordonnance du 11.09.1996 sur les hautes écoles spécialisées) de telle sorte que les titulaires d'une maturité professionnelle reconnue par la Confédération et les titulaires d'une maturité fédérale soient admis aux mêmes conditions dans les hautes écoles spécialisées.

Begründung

Les jeunes qui ont terminé un apprentissage doivent non seulement être en possession d'un certificat fédéral de capacité mais aussi justifier d'une maturité professionnelle reconnue par la Confédération pour être admis dans une haute école spécialisée. À l'opposé, les jeunes qui sont titulaires d'une maturité fédérale doivent, conformément à l'article 5, 2e alinéa, LHES, justifier d'une seule année d'expérience professionnelle (donc d'une année de stage) en relation avec la filière choisie. Non seulement il y a deux poids et deux mesures, mais le savoir et les compétences professionnels ont de toute évidence moins de valeur.

Il est très important qu'un jeune qui souhaite étudier dans une telle école et qui va exercer la profession d'ingénieur dispose d'une expérience pratique aussi large que possible. Une année de stage seulement, c'est insuffisant. Il est donc souhaitable que le titulaire d'une maturité fédérale compense son manque d'expérience pratique par un apprentissage accéléré dans le secteur en rapport avec ses études et qu'il obtienne le CFC correspondant. Les étudiants concernés ont tout intérêt a effectuer ce rattrapage.

Les expériences menées par la Haute école spécialisée de Stuttgart montrent l'importance de ma demande. Une année de stage dans un bureau d'ingénieur peut, par exemple, permettre au futur ingénieur de rattraper une partie de son manque d'expérience, s'il est bien encadré. L'expérience sur un chantier et le travail manuel sont toujours d'une grande utilité ; sans eux, l'étudiant ne peut pas comprendre les problèmes auxquels sont confrontés les hommes de terrain. Un apprentissage accéléré bien conçu dans la branche voulue en offre la meilleure garantie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de classer la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'auteur de la motion précise dans le développement de son intervention que les jeunes qui ont terminé un apprentissage doivent non seulement être en possession d'un certificat fédéral de capacité mais aussi justifier d'une maturité professionnelle reconnue par la Confédération pour être admis dans une haute école spécialisée. Selon l'article 29a, 1" alinéa, de la loi sur la formation professionnelle "le diplôme de l'école professionnelle supérieure est reconnue comme maturité professionnelle pour autant que son titulaire possède également le certificat fédéral de capacité". L'examen de fin d'apprentissage n'est donc pas un élément complémentaire de la maturité professionnelle mais fait partie intégrante de celle-ci. La maturité professionnelle a même de ce fait un double avantage- non seulement, elle permet à son titulaire d'être admis sans examen dans une haute école spécialisée mais elle lui donne en outre une qualification professionnelle. La maturité gymnasiale donne, par contre, uniquement accès à des études universitaires.

La question d'un apprentissage de durée réduite a été discutée par les deux commissions parlementaires qui sont arrivées au même résultat : maintenir la perméabilité entre les deux voies de formation et veiller à ce que l'obstacle que constitue une qualification complémentaire reste franchissable. Le Parlement s'est par la suite rallié tacitement à cet avis. C'est la raison pour laquelle l'art. 5, al. 2, LHES prévoit que les titulaires d'une maturité reconnue par la Confédération sont admis sans examen d'entrée en première année d'une haute école spécialisée, pour autant qu'ils disposent, dans le domaine correspondant aux études choisies, d'une expérience professionnelle d'une année au minimum acquise dans des conditions faisant l'objet d'une réglementation. L'article 2 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 concernant l'admission aux études des hautes écoles spécialisées et la reconnaissance des diplômes étrangers, dispose pour sa part que, pour les titulaires d'une maturité gymnasiale reconnue en Suisse, la haute école spécialisée détermine le contenu de cette activité professionnelle, dans le domaine des études choisies, et les exigences auxquelles elle doit satisfaire. La loi ne prévoyant qu'une durée minimale, rien n'empêche ainsi une haute école spécialisée de fixer des exigences plus élevées.

Cette réglementation, qui s'inscrit dans le prolongement de la pratique appliquée par les actuelles écoles supérieures, a fait ses preuves et répond déjà aux exigences de la motion qui peut ainsi être classée. Il nous faut cependant relever, pour être complet, que les titulaires d'une maturité gymnasiale ne trouvent que très difficilement une place de stage, notamment dans les domaines techniques.

Le Conseil fédéral propose de classer la motion.