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96.3672 · Interpellation · 1996-12-13

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux deux questions suivantes :

1. Dans le cadre de la révision de la loi sur la protection des eaux, la Confédération renonce en grande partie à subventionner les installations d'élimination des déchets et les installations d'évacuation et d'épuration des eaux et en laisse le soin aux cantons. De l'avis du Conseil fédéral, n'y aura-t-il pas un problème du fait que les cantons qui, conformément à la nouvelle répartition des tâches, créeront un fond de gestion des déchets et des eaux usées devront payer la taxe occulte ?

2. Que compte faire le Conseil fédéral afin que la déduction de l'impôt préalable soit accordée pour les versements provenant d'un tel fonds ?

Begründung

Comme, à l'avenir, les subventions fédérales financées par les impôts généraux disparaîtront, des cantons tels que Berne et Appenzell-Rhodes Extérieures ont créé, en tant que financement spécial, un fonds de gestion des déchets et des eaux usées. D'autres cantons prévoient d'agir de même. Ces fonds seront financés par des taxes sur les eaux usées et sur les déchets. Ces taxes que payera, somme toute, le contribuable, seront soumises à la TVA au taux de 6,5 %. Si les installations d'élimination des déchets et les installations d'évacuation et d'épuration des eaux reçoivent des versements provenant de ces fonds cantonaux, l'Administration fédérale des contributions considère que ces versements équivalent à des subventions financées par les impôts généraux ; en d'autres termes, elle n'autorise pas la déduction de l'impôt préalable pour ces versements pourtant financés par des taxes soumises à la TVA. De ce fait, la Confédération prélève un impôt multistades de 6,5 % dans le cas de ces fonds cantonaux.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans les questions soulevées par l'auteur de l'interpellation à propos des fonds cantonaux de gestion des déchets et des eaux usées, il convient, du point de vue des faits, de distinguer deux situations différentes. D'une part, les cantons prélèvent des redevances de droit public auprès des exploitants d'installations d'élimination des déchets et d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux usées. Ces redevances permettent aux cantons de financer des subventions allouées à des projets d'investissement. Dans quelques cantons, des fonds correspondants ont été créés à cet effet. Les redevances destinées à financer ce type de fonds, créés entre autres par le canton de Berne, sont prélevées, par exemple en vue d'alimenter le fonds de gestion des eaux usées, auprès- des exploitants d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux usées eux-mêmes ou, dans certains cas, auprès des communes, (cf. art. 121, 3e al., de la loi bernoise sur l'utilisation des eaux [LUE]). Le montant de cette redevance annuelle est calculé d'après le nombre d'habitants dans la région de drainage des eaux usées d'un exploitant de telles installations (cf. art. 121, 4e al., de la loi susmentionnée).

D'autre part, les exploitants d'installations d'élimination des déchets et d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux usées facturent à leurs clients les prestations qu'ils leur fournissent dans le domaine de l'élimination des déchets et de l'évacuation et de l'épuration des eaux usées. Ces factures contiennent entre autres également les redevances de droit public que les cantons prélèvent auprès des exploitants des installations en question ; ces redevances apparaissent ouvertement dans les décomptes ou constituent simplement un élément du coût des prestations. Du moment que les prestations d'élimination des déchets et d'évacuation et d'épuration des eaux usées ne font pas partie des prestations de services exclues de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la totalité de la contre-prestation facturée (taxe sur les déchets ou les eaux usées et contribution au fonds) est imposable au taux de 6,5 %. En effet, comme il ressort de l'article 26, 5e alinéa, de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), les contributions de droit public, étant transférées, font également partie de la contre-prestation imposable.

De plus, le droit actuel régissant la taxe sur la valeur ajoutée prévoie que des subventions et autres contributions des pouvoirs publics entraînent auprès de leurs destinataires assujettis une réduction proportionnelle de la déduction de l'impôt préalable. La provenance des fonds à partir desquels des subventions ou contributions des pouvoirs publics sont accordées ne revêt strictement aucune importance dans ce contexte (cf. art. 30, 6e al., OTVA). Ainsi, de telles contributions versées par les collectivités publiques, provenant de redevances de droit public sur lesquelles est perçue la TVA, entraînent aussi des réductions correspondantes de la déduction de l'impôt préalable.

Il ressort du décret sur les subventions à l'élimination des eaux usées et des déchets et à l'alimentation en eau (DSEA) qu'entre les redevances versées et les subventions reçues d'un exploitant de telles installations, il existe, en règle générale, des différences notables. En effet, l'art. 3, let. e, du décret susmentionné prévoit que les demandes de subventions peuvent purement et simplement être refusées. L'article 6 DSEA observe ensuite que les taux de subvention sont calculés conformément aux dispositions relatives à la péréquation financière indirecte. De même, des suppléments au taux ordinaire des subventions sont également possibles à certaines conditions. Enfin, l'article 8 du décret en question prévoit que soit établi un ordre de priorité, selon lequel les requêtes doivent être traitées lorsque les demandes de subventions excèdent les fonds disponibles. On admettra dans ces conditions que les exploitants d'installations d'élimination des déchets et d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux usées reçoivent en règle générale des subventions cantonales très différentes, par exemple pour leurs projets de construction, par rapport à leurs versements effectués sur ces fonds.

Les constatations exposées ci-devant permettent de répondre de la manière suivante aux questions soulevées par l'auteur de l'interpellation :

1. Il convient tout d'abord de préciser que la "taxe occulte", dont fait état l'auteur de l'interpellation, n'est pas "mise à la charge" des cantons, mais des exploitants d'installations d'élimination des déchets et d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux usées. On fera ensuite observer que ce n'est pas la création de fonds de gestion des déchets et des eaux usées qui engendre une "taxe occulte". Comme déjà indiqué, selon l'article 30, 6e alinéa, OTVA, la déduction de l'impôt préalable de l'assujetti doit être réduite proportionnellement lorsque celui-ci reçoit des subventions ou d'autres contributions des pouvoirs publics. La provenance de telles contributions ne joue en l'occurrence aucun rôle. La déduction de l'impôt préalable doit donc également être réduite en conséquence lorsque la collectivité publique verse des contributions provenant d'un fonds, comme par exemple d'un fonds de gestion des déchets et des eaux usées, alimenté par des redevances à affectation obligatoire. Il ne serait en effet pas adéquat, du point de vue du droit régissant la TVA, de traiter différemment des subventions et contributions des pouvoirs publics, uniquement parce qu'elles proviennent d'un fonds spécial réglé par la loi, et non pas simplement d'un compte d'État ordinaire. La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) qui, par son rapport du 28 août 1996, a soumis son projet de loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée au plénum du Conseil national et l'a transmis au Conseil fédéral pour avis (FF 1996 V 701 ss) a expressément maintenu cette réglementation, et cela sans prévoir d'exception pour quelque secteur que ce soit de l'économie (cf. art. 36, 7e al., du projet de loi). Dans son avis du 15 janvier 1997, le Conseil fédéral a confirmé la disposition en question de la CER-N, en ce sens qu'il l'a approuvé tacitement.

2. Il ressort de la réponse donnée à la première question qu'en vertu du droit actuel régissant la taxe sur la valeur ajoutée le Conseil fédéral ne peut prévoir aucune mesure susceptible de faire en sorte que des subventions des pouvoirs publics provenant de tels fonds exercent différemment leurs effets sous l'angle de la déduction de l'impôt préalable que si elles étaient allouées par l'intermédiaire de quelque autre office des paiements. Un tel procédé entraînerait des différences de traitement qui ne seraient guère justifiables objectivement. En outre, il existerait aussi le danger qu'en fin de compte, avec de tels fonds, le but de l'article 30, 6e. alinéa, OTVA, à savoir la réduction proportionnelle de la déduction de l'impôt préalable lorsque l'assujetti reçoit des subventions ou d'autres contributions des pouvoirs publics, serait mis en question dans une large mesure. Le Conseil fédéral se rend toutefois bien compte que le mode d'imposition, tel qu'il est appliqué en rapport avec les fonds cantonaux de gestion des déchets et des eaux usées en se fondant sur l'OTVA actuellement en vigueur, doit être qualifié d'insatisfaisant. Aussi cherchera-t-il, pour le cas particulier en question, la solution la mieux appropriée et, le cas échéant, adaptera l'OTVA en conséquence. Toutefois, cette solution requiert encore une analyse approfondie ; c'est pourquoi, en l'état, le Conseil fédéral ne se voit pas encore en mesure de la présenter en détail.

Réponse du Conseil fédéral.