96.3686 · Interpellation · 1996-12-13
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
L'Union de banques suisses a vendu 20 % des parts qu'elle détient dans la société Motor Columbus - elle-même actionnaire majoritaire d'Aare-Tessin SA - à l'entreprise nationalisée Électricité de France (EdF) détentrice du monopole, et 20 % également à la société allemande Rheinisch-Westfälische Énergie AG (RWE). La société ATEL dispose avec son réseau de transmission d'un puissant axe de communication nord-sud au centre de l'Europe. De nombreux indices font penser que des parts du groupe Electrowatt (groupe détenu par CS Holding et lui-même actionnaire majoritaire des entreprises associées Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG (EGL) et Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW), devraient également être vendues.
À ce propos, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Quelle est son appréciation des restructurations survenues ou prévisibles du secteur de l'électricité en Suisse ?
2. Que pense-t-il en particulier de l'entrée dans ce secteur de puissantes sociétés étrangères sur le marché suisse ?
3. Quelle est son opinion quant à l'influence de ces sociétés sur l'approvisionnement électrique en Suisse, sur les réseaux électriques interconnectés à l'échelle internationale, et sur l'ouverture du marché européen ?
4. Une participation étrangère majoritaire nécessiterait-elle une autorisation officielle, eu égard notamment à la législation sur l'énergie hydraulique, sur l'électricité et sur les cartels ?
5. Quelles conclusions le Conseil fédéral tire-t-il de la récente prise de position de la Commission des cartels quant à l'ouverture du marché de l'électricité ?
Stellungnahme des Bundesrates
Deux transactions importantes ont eu lieu à la fin de 1996, des participations de banques suisses à des entreprises d'électricité de ce pays ayant été vendues : PUBS a cédé 20 % des parts de Motor Columbus (MC) à chacune des deux sociétés Électricité de France (EdF) et Rheinisch-Westfälische Énergie AG (RWE). Par ailleurs, CS Holding a vendu la majorité de ses parts dans la S.A. Watt à un consortium réunissant la S.A. Nordostschweizerische Kraftwerke (NOK) et trois sociétés d'électricité allemandes. Ces transactions sont le signe de la mutation que subit l'approvisionnement suisse et européen en électricité. Le regroupement n'a pas engendré une grande société suisse de commerce d'électricité, mais bien deux blocs à dominance suisse et participation étrangère minoritaire. Le chef du DFTCE avait été informé de ce qui se préparait ; il a fait savoir que les deux nouvelles sociétés devraient présenter une majorité helvétique et que celle-ci devrait être maintenue.
1) La participation d'entreprises électriques étrangères en Suisse s'inscrit dans le cadre de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence sur le plan européen. Les gros consommateurs industriels auront bientôt la possibilité de choisir leurs fournisseurs qui, pour faire face au défi, regroupent leurs forces en concluant des alliances. C'est une évolution où il importe naturellement d'éviter la formation de nouveaux monopoles de l'offre.
2) La participation de sociétés étrangères au marché suisse de l'électricité ouvre la voie à une meilleure collaboration transfrontière. On peut supposer que la concurrence sera plus vive dans le futur marché intérieur européen. Seuls subsisteront les plus robustes, c'est-à-dire ceux qui réussiront à conclure des alliances avec des partenaires (compatriotes ou étrangers) solides. Mais la coopération ne doit pas se faire au détriment des intérêts nationaux. Ceux-ci seront-ils mieux défendus par les deux blocs qui viennent de se former que par un seul groupe ? La question est posée. Mais le gouvernement entend que la participation suisse reste majoritaire dans les deux sociétés, un principe applicable également aux futures créations de sociétés dans notre pays. Ajoutons qu'en l'occurrence nous aurions préféré, à la prise de participation étrangère unilatérale, l'acquisition de parts réciproque, ce qui aurait permis à nos entreprises d'entrer dans des sociétés étrangères.
3) Il est peu probable que la constitution de ces deux groupes en Suisse ait à court terme des répercussions sur la sécurité d' approvisionnement du pays en électricité. En effet, les entreprises étrangères sont depuis longtemps des partenaires de leurs homologues suisses qui ont acquis des droits de prélèvement à l'étranger, notamment en France. A long terme, il faut espérer que les alliances conduiront plutôt à renforcer la sécurité d'approvisionnement car les liens d'association sont normalement plus forts que ceux qui résultent de simples contrats de fourniture. On peut d'autre part s'attendre à ce que l'ouverture du marché conduise progressivement à un accroissement des échanges internationaux d'électricité, ce qui ne manquerait pas de poser le problème de l'augmentation de la capacité des lignes électriques à haute tension.
4) La législation suisse de l'électricité connaît diverses prescriptions sur la nationalité. Ainsi, en vertu de l'article 40, 3e alinéa, de la loi fédérale encore en vigueur sur l'utilisation des forces hydrauliques (RS 721.80), lors de l'octroi de la concession à une personne morale, la société doit avoir son siège en Suisse ; en outre, deux tiers au moins des administrateurs doivent être des citoyens suisses, domiciliés dans le pays. Cette disposition sera abrogée par la loi révisée. Quant à la loi du 24 juin 1902 sur l'électricité (RS 734.0), elle ne contient aucune prescription semblable. En revanche, an trouve une disposition analogue à l'article 5, 3e alinéa, de la loi du 23 décembre 1959 sur l'énergie atomique (RS 732.0), selon lequel le Conseil fédéral peut subordonner l'octroi de l'autorisation de construire ou d'exploiter une installation atomique à la condition que la société ait son siège en Suisse et que le Conseil d'administration compte au moins deux tiers de citoyens suisses, habitant dans le pays. Il en va autrement de la réglementation applicable à l'autorisation d'une nouvelle installation nucléaire : selon l'article 3, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l'énergie atomique (RS 732.01), l'autorisation générale n'est accordée qu'à des citoyens suisses domiciliés dans le pays et à des personnes morales régies par le droit suisse, qui ont leur siège chez nous et sont sous contrôle suisse. Même dans la nouvelle loi sur les cartels, an ne trouve aucune prescription allant plus loin, pour réclamer par exemple l'approbation des autorités avant une prise de participation étrangère majoritaire dans des entreprises d'électricité suisses ; en effet, il n'y a alors aucune fusion d'entreprises.
5) Si nous appuyons le principe de l'ouverture du marché de l'électricité, c'est dans l'attente que l'industrie de l'électricité continue d'assumer ses responsabilités envers la population et l'économie suisses, sans jamais négliger les intérêts du pays dans ses décisions. Cela implique la prise en compte de certains aspects de la politique de l'énergie, tels que la sécurité de l'approvisionnement ainsi que la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables. L'obligation d'approvisionner le consommateur (service public) devra encore être examinée très soigneusement ; il conviendra de régler la question dans le contexte de la future législation sur l'ouverture du marché dans le domaine de l'électricité.
Réponse du Conseil fédéral.