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96.425 · Initiative parlementaire · 1996-06-19

Liquidé

Wortlaut

L'article 66, 3e alinéa, 2e phrase de la loi sur l.assurance-maladie est à biffer.

Begründung

Conformément à la deuxième phrase de l'article 66, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, le Conseil fédéral peut aussi prendre en considération, lorsqu'il fixe la part qui revient à chaque canton, la prime moyenne pour l'assurance obligatoire des soins de chaque canton. Dans l'ordonnance du 12.04.1995 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l'assurance-maladie, le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette compétence. Le 17.06.1996, le Conseil fédéral a approuvé une révision partielle de cette ordonnance. À peine une année après l'approbation de l'ordonnance et six mois à peine après son entrée en vigueur, il la modifie donc à nouveau, bien qu'aucune connaissance importante n'ait été acquise entre-temps. La nouvelle réglementation en vertu de laquelle la prime moyenne pour l'assurance obligatoire des soins de chaque canton peut aussi être prise en considération est contraire à l'objectif essentiel qui consiste à endiguer les coûts de la santé.

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