96.458 · Initiative parlementaire · 1996-12-05
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'article 93, 1er alinéa, de la constitution et aux articles 21bis et suivants de la loi sur les rapports entre les conseils, je présente une initiative parlementaire conçue en termes généraux :
Une assurance maternité doit être mise en place sur la base des éléments suivants :
- Des prestations perte de gain pour les femmes exerçant une activité lucrative pendant 16 semaines avec deux composantes :
- une partie des prestations mises à la charge des employeurs dans la mesure de leur participation actuelle,
l'autre partie des prestations à la charge de l'assurance.
- Des prestations pour les femmes au foyer et les femmes exerçant une activité lucrative à temps très partiel, plafonnées quant à leur montant et dépendantes du revenu familial et de la charge familiale, d'une durée de 16 semaines.
- Un financement fondé sur un tronc commun avec le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (APG) sans augmentation de cotisation.
Begründung
Le mandat constitutionnel portant sur l'institution d'une assurance maternité, accepté en votation populaire le 25 novembre 1945, demeure lettre morte, 51 ans plus tard. Pourtant, ce mandat est clair : "La Confédération instituera, par la voie législative, l'assurance-maternité." Il n'est pas admissible que l'on diffère sans cesse l'exécution de ce mandat en prétextant des affaires plus urgentes et (ou) des difficultés financières. L'assurance maternité doit être mise en place immédiatement, indépendamment du débat sur la révision en cours des assurances sociales et de leur financement. Nous refusons donc que l'assurance maternité soit liée à la révision de l'assurance invalidité et de l'allocation pour perte de gain.
L'assurance maternité doit inclure non seulement des allocations pour perte de gain en faveur des femmes exerçant une activité lucrative mais aussi des prestations pour les femmes au foyer. Dans les deux cas, elles devront être fournies pendant 16 semaines. Une simple assurance pour perte de gain ne saurait suffire. Il convient d'honorer comme il se doit le travail des femmes qui se vouent pendant une durée déterminée exclusivement aux activités en faveur de la famille. Pour des motifs relevant de l'équité sociale, cette prestation sera cependant calculée en fonction du revenu de la famille.
Le modèle proposé par l'initiative renonce à une augmentation de pourcentage prélevé sur le salaire. Pour financer le congé maternité, les employeurs fourniront une prestation équivalente à celle qu'ils ont consentie jusqu'ici. Par ailleurs, l'intégration dans l'assurance maternité des allocations pour perte de gain en faveur des personnes exerçant une activité lucrative doit permettre d'utiliser rationnellement les excédents de recettes et les réserves du fonds de compensation des allocations pour perte de gain. En effet, le régime des allocations pour perte de gain affiche depuis des années des recettes excédentaires : 322 millions en 1992, 419 millions en 1993, 456 millions en 1994, et 239 millions en 1995 malgré l'abaissement du taux de cotisation. Le fonds de compensation des allocations pour perte de gain disposait en 1995 d'une réserve atteignant pas moins de 4 milliards 357 millions de francs !