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96.463 · Initiative parlementaire · 1996-12-13

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je demande que l'article 41, 3e alinéa, LAMal, soit modifié comme suit :

Si, pour des raisons médicales, l'assuré recourt aux services d'un hôpital situé hors de son canton de résidence, ce canton prend en charge, le cas échéant, la différence entre les coûts facturés et les tarifs que l'hôpital applique aux résidents du canton. Dans ce cas, l'article 79 est applicable par analogie et confère un droit de recours au canton de résidence de l'assuré. Le Conseil fédéral règle les détails.

Begründung

Quel est le problème ?

L'art. 41, al. 3, LAMal régit la prise en charge des frais par le canton de domicile de l'assuré lorsque l'hospitalisation doit avoir lieu dans un autre canton pour des raisons médicales.

La réglementation actuelle empêche pratiquement les cantons de passer, avec un hôpital privé non subventionné situé sur le territoire d'un autre canton, un accord permettant aux habitants du premier canton qui disposent d'une assurance de base d'être traités dans ledit hôpital contre versement d'une indemnité. La prise en charge du solde des frais d'hospitalisation par le canton est en effet réservée aux hôpitaux subventionnés par les pouvoirs publics. Ce système a deux conséquences :

- la capacité de certains hôpitaux privés est sous-exploitée, alors que des hôpitaux publics sont surchargés ;

- les petits cantons se voient tentés d'augmenter leurs propres capacités afin d'épargner à leurs habitants des temps d'attente excessifs en cas d'hospitalisation dans un autre canton.

Dans sa version actuelle, l'art. 41, al. 3, LAMal entraîne donc une mauvaise utilisation de l'infrastructure en place et conduit à créer inutilement de nouvelles infrastructures, avec les frais que cela implique.

Que faut-il changer ?

Pour corriger cette situation, il faut apporter au libellé de l'art. 41, al. 3, LAMal les précisions suivantes :

- l'art. 41, al. 3, LAMal ne doit pas s'appliquer uniquement aux hôpitaux "public(s) ou subventionné(s) par les pouvoirs publics". Il faut supprimer ce segment de phrase afin d'assurer une stricte égalité de traitement entre tous les hôpitaux ;

- l'allocation de contributions par les cantons doit être possible, mais non impérative. Il faut donc intégrer l'expression "le cas échéant" afin de souligner le caractère éventuel de la prise en charge des frais.

Quels sont les avantages de cette modification ?

La nouvelle réglementation proposée apporte plusieurs améliorations :

- les listes d'attente des centres hospitaliers universitaires seront moins longues et il ne sera pas utile de créer de nouvelles infrastructures onéreuses ;

- les cantons auront le droit d'"acheter" là où on leur proposera les meilleurs services au meilleur prix les prestations que leurs hôpitaux ne peuvent offrir ;

- les hôpitaux privés pourront entrer en concurrence avec les hôpitaux subventionnés dans le secteur des soins hospitaliers extracantonaux.

La nouvelle réglementation respecte-t-elle l'esprit de la LAMal ?

La nouvelle réglementation améliore la planification hospitalière des cantons de domicile. Dans le domaine des soins hospitaliers intracantonaux, en effet, de nombreux cantons sont conduits à allouer des contributions aux hôpitaux privés sans que ces derniers ne soient considérés pour autant comme subventionnés.

Si l'on modifie l'art. 41, al. 3, LAMal ces contributions des cantons seront assimilées - sur le plan de la systématique financière - à des subventions.

La modification proposée sert les deux grands objectifs de la LAMal, à savoir le mandat de santé publique assigné aux cantons et l'établissement d'une concurrence entre les fournisseurs de prestations. Elle est donc conforme à la LAMal.