96.464 · Initiative parlementaire · 1996-12-13
Liquidé
Ausgangslage
Le proche milieu social est, en principe, perçu comme un lieu de confiance, de compréhension et d'assistance. Cependant dans la réalité, cette situation peut faire faire l'objet d'abus.
La réglementation actuelle prévoit pour les délits les plus fréquents dans le cadre de violences domestiques la poursuite sur plainte. La contrainte sexuelle et le viol, si l'auteur est marié avec la victime et s'il fait ménage commun avec elle, de même que les lésions corporelles simples, les voies de faits et les menaces ne sont poursuivis que sur plainte.
Le 13 décembre 1996, la conseillère nationale Margrith von Felten a déposé deux initiatives parlementaires visant à réviser le Code pénal. Ces initiatives proposent que les lésions corporelles simples (art.123 CP) soient poursuivies d'office lorsque l'auteur est le conjoint de la victime ou qu'il vit avec celle-ci en union consensuelle non maritale. Par ailleurs, le contrainte sexuelle et le viol entre époux (art. 189, al.2, et 190, al.2, CP) seraient poursuivis d'office.
Le Conseil national a donné suite aux deux initiatives parlementaires en date du 15 décembre 1997. Sur la base de cette décision, la commission juridique a élaboré une proposition de modification des dispositions pertinentes du Code pénal suisse.
Elle supprime l'exception à la poursuite d'office de la contrainte sexuelle et du viol commis dans le cadre du mariage. Elle introduit la poursuite d'office en cas de lésions simples, de voies de fait réitérées et de menace commises entre partenaires mariés ou formant une communauté de vie. La crainte existait, cependant de voir des procédures engagées et menées à terme, bien qu'un jugement global de la situation concrète ainsi que l'intérêt des deux partenaires ne le commandaient pas. Dans cette optique, et seulement pour les infractions les moins graves, la commission a prévu une disposition permettant de mettre fin à la procédure pénale si la victime y consent (art. 66ter, al.1).
Comme le code pénal militaire permet, d'ores et déjà, de poursuivre d'office les délits relevant de la violence domestique, sa révision se limitera pour l'essentiel à l'introduction d'une disposition permettant de suspendre la procédure.
Le Conseil fédéral a approuvé dans son ensemble les propositions de la commission. Il estime que la qualification de délit poursuivi d'office met en évidence le caractère criminel de la violence domestique et permet de faire sortir ces conflits de la sphère privée. De plus, il est approprié à ses yeux, de prévoir que la victime ne soit pas seule à décider de la suspension ou non de la procédure, mais que l'autorité compétente intervienne en dernier lieu en mettant en balance l'intérêt de la poursuite pénale et l'intérêt de la victime.
Wortlaut
Me fondant sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les Conseils, je demande, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, que l'on complète l'article 123 du Code pénal ("Lésions corporelles simples").
Al. 3 (nouveau)
Si le délinquant est le conjoint de la victime ou s'il vit avec elle en union consensuelle non maritale, il est poursuivi d'office. Il est également poursuivi d'office s'il a commis les faits après la dissolution de l'union.
Begründung
En droit suisse, les lésions corporelles simples sont un délit dont la répression a lieu sur plainte. Les exceptions sont énumérées exhaustivement à l'art. 123, al. 2, CP. La poursuite a lieu d'office "si le délinquant fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux, s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller". L'initiative parlementaire vise à allonger la liste des exceptions. Les actes de violence commis sur des femmes au sein du couple doivent à l'avenir être poursuivis d'office. Il est d'intérêt public prépondérant que ces délits ne restent pas impunis.
Selon une étude du Fonds national récemment parue dans le cadre d'un programme national de recherche intitulé "Femmes, droit et société", dans le cadre duquel ont été interviewées 1500 femmes de 20 à 60 ans vivant en couple, plus d'une femme sur cinq a subi dans sa vie des actes de violence physique ou sexuelle de la part de son partenaire. L'analyse des données recueillies montre que la violence dans le couple ne connaît aucune barrière sociale, ni d'âge. Elle concerne les femmes de toutes les couches sociales, qu'elles soient à la campagne ou à la ville, et quel que soit leur âge. Malgré la taille de l'échantillon, on peut admettre que les résultats obtenus sont sous-représentatifs de l'ampleur réelle des faits. D'autres études montrent que les femmes sont particulièrement menacées après la rupture de la relation de couple.
Cette forme de violence doit donc être abordée comme un phénomène de masse, et non comme le problème psychologique de quelques individus. La particularité de ce domaine de la criminalité, c'est que l'auteur des actes de violence agit en général avec la conviction que la victime lui doit soumission, qu'il a là un droit légitime. Cette attitude n'est pas le fait du hasard. L'expérience montre les hommes qui ont frappé leur femme à cause d'un sentiment d'infériorité rencontrent beaucoup de compréhension. On constate par exemple que les institutions censées offrir une assistance (médecins, police, services sociaux) ont encore et toujours tendance à réduire la violence au sein du couple aux dimensions d'un problème privé. Cette opinion largement répandue ne peut être contrée que si tous les actes de violence commis par des proches sont poursuivis d'office. Il serait inadmissible d'approuver encore ou même de tolérer ce manque de sens de l'injustice et l'attitude violente qui en découle.
Supprimer l'obligation de porter plainte est une condition de l'efficacité des programmes de prévention de la violence. L'expérience montre qu'il est difficile aux victimes d'actes de violence commis par des proches de porter plainte ou de maintenir leur plainte, car l'auteur de ces actes ou d'autres membres de la famille peuvent aisément faire pression sur elles. La poursuite d'office donne un rôle plus facile à la victime et confie à l'État la responsabilité de la poursuite pénale, dans le cas de ce grave problème social. L'indépendance de la victime reste assurée grâce au droit de refuser de témoigner.
Les lésions corporelles simples sont poursuivies d'office en France, aux Pays-Bas, en Autriche et dans le droit anglo-américain (USA, Canada). En Allemagne, la poursuite a lieu sur plainte à moins que l'autorité de poursuite pénale ne considère qu'un intérêt public important exige une poursuite d'office. Dans le Code pénal suisse, il existe quelques incohérences : la contrainte (cf. art. 181 CP) est poursuivie d'office, bien que la violence nécessaire pour commettre cet acte soit bien moins grande. En outre, la distinction entre lésions corporelles graves (poursuite d'office) et simples (poursuite sur plainte) n'est pas sans poser de problèmes.
Verhandlungen
Au Conseil national les propositions de trois minorités ont fait l'objet de discussions. La minorité I emmenée par J. Alexander Baumann (V, TG) proposait d'inclure la contrainte sexuelle et le viol dans la liste des délits pouvant donner lieu à une suspension provisoire de la procédure. Cette minorité a été rejetée par 114 voix contre 31.
La minorité II conduite par Anne-Catherine Ménétrey-Savary (G, VD) prévoyait de conditionner la suspension de la procédure (art. 66ter) à la condition que le conjoint violent fasse une démarche pour changer son comportement. Cette proposition n'a pas été retenue par le Conseil national par 57 voix contre 93.
Jacques-Simon Eggly (L, GE) menait la troisième minorité. Parlant au nom du parti libéral, il demandait à ce que le délai de réflexion accordé à la victime soit limité à trois mois (art. 66ter, al.2 CP) et non à six mois comme proposé dans la loi, qui avaient pour incidence de faire inutilement traîner la procédure. Cette proposition a également été refusée par 104 voix contre 52.
Aucune opposition n'ayant été retenue, dans le vote sur l'ensemble, les modifications du Code pénal ont été acceptées par 135 voix contre 48.
Au Conseil des États une minorité avec à sa tête Jean Studer (S, NE) s'est également mobilisée pour tenter d'inclure à l'art. 66ter, al.3 une clause supplémentaire. La proposition visait à permettre à l'autorité qui est saisie du dossier de suspendre le traitement si l'auteur de la violence accepte de se soumettre à une prise en charge pour éviter la répétition de nouvelles infractions, de nouveaux comportements violents, de nouvelles violences domestiques. Le Conseil des États n'a pas estimé utile de donner suite à cette requête et c'est par 21 voix contre 9 qu'elle a été refusée.
Le reste du contenu des deux initiatives n'a pas fait l'objet d'autres discussions et elles ont été acceptées par l'ensemble du Conseil des États au vote final.