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96.465 · Initiative parlementaire · 1996-12-13

Liquidé

Ausgangslage

Le proche milieu social est, en principe, perçu comme un lieu de confiance, de compréhension et d'assistance. Cependant dans la réalité, cette situation peut faire faire l'objet d'abus.

La réglementation actuelle prévoit pour les délits les plus fréquents dans le cadre de violences domestiques la poursuite sur plainte. La contrainte sexuelle et le viol, si l'auteur est marié avec la victime et s'il fait ménage commun avec elle, de même que les lésions corporelles simples, les voies de faits et les menaces ne sont poursuivis que sur plainte.

Le 13 décembre 1996, la conseillère nationale Margrith von Felten a déposé deux initiatives parlementaires visant à réviser le Code pénal. Ces initiatives proposent que les lésions corporelles simples (art.123 CP) soient poursuivies d'office lorsque l'auteur est le conjoint de la victime ou qu'il vit avec celle-ci en union consensuelle non maritale. Par ailleurs, le contrainte sexuelle et le viol entre époux (art. 189, al.2, et 190, al.2, CP) seraient poursuivis d'office.

Le Conseil national a donné suite aux deux initiatives parlementaires en date du 15 décembre 1997. Sur la base de cette décision, la commission juridique a élaboré une proposition de modification des dispositions pertinentes du Code pénal suisse.

Elle supprime l'exception à la poursuite d'office de la contrainte sexuelle et du viol commis dans le cadre du mariage. Elle introduit la poursuite d'office en cas de lésions simples, de voies de fait réitérées et de menace commises entre partenaires mariés ou formant une communauté de vie. La crainte existait, cependant de voir des procédures engagées et menées à terme, bien qu'un jugement global de la situation concrète ainsi que l'intérêt des deux partenaires ne le commandaient pas. Dans cette optique, et seulement pour les infractions les moins graves, la commission a prévu une disposition permettant de mettre fin à la procédure pénale si la victime y consent (art. 66ter, al.1).

Comme le code pénal militaire permet, d'ores et déjà, de poursuivre d'office les délits relevant de la violence domestique, sa révision se limitera pour l'essentiel à l'introduction d'une disposition permettant de suspendre la procédure.

Le Conseil fédéral a approuvé dans son ensemble les propositions de la commission. Il estime que la qualification de délit poursuivi d'office met en évidence le caractère criminel de la violence domestique et permet de faire sortir ces conflits de la sphère privée. De plus, il est approprié à ses yeux, de prévoir que la victime ne soit pas seule à décider de la suspension ou non de la procédure, mais que l'autorité compétente intervienne en dernier lieu en mettant en balance l'intérêt de la poursuite pénale et l'intérêt de la victime.

Wortlaut

Me fondant sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les Conseils, je demande, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, une modification des articles 189 ("Contrainte sexuelle") et 190 CP ("Viol"). L'un et l'autre articles doivent être modifiés comme suit :

- abroger l'alinéa 2 ;

- adapter l'alinéa 3 (abroger la dernière phrase).

Begründung

La contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art. 190 CP) sont poursuivis uniquement sur plainte lorsque leur auteur est marié avec la victime et fait ménage commun avec elle. Ce privilège n'est plus admissible. Rien ne justifie, objectivement, que le droit considère les femmes mariées comme moins dignes d'être protégées que toute autre personne. Si l'on considère les choses du point de vue de l'auteur de l'infraction, il n'est pas non plus admissible les hommes mariés soient soumis à d'autres règles que le premier passant venu. Les dispositions des articles 189 et 190 CP ne s'appliquent notamment pas lorsqu'il existe une relation de couple non maritale. (Rehberg J., AJP 1/93, p. 22). Cela veut dire que seule l'existence d'un acte de mariage détermine si l'infraction sera poursuivie d'office ou sur plainte.

Rien ne porte plus atteinte à l'intégrité physique et psychique de la victime que la violence sexuelle. Tout délinquant, tout mari sait que cette forme de violence est la plus humiliante et la plus dégradante pour la femme. Vu la gravité de cette infraction, il est d'intérêt public qu'elle ne reste pas sans poursuites. Les lésions corporelles graves, la tentative de meurtre, le brigandage, l'extorsion ou le chantage - qui peuvent aussi se commettre au sein d'un couple marié - ne font pas l'objet d'un régime particulier pour certains délinquants. La violence sexuelle à l'égard des enfants et des femmes - même les conjointes - ne doit pas être traitée comme une affaire privée ; au contraire, elle doit être poursuivie d'office dans tous les cas, en tant que crime.

Des études de criminologie montrent clairement qu'il est difficile aux victimes d'actes de violence exercés par un proche de porter plainte ou de maintenir leur plainte, car l'auteur de ces actes ou d'autres membres de la famille peuvent aisément faire pression sur elles. Dans le cas des infractions visées aux articles 189 et 190 CP, l'obligation de déposer plainte revient à protéger efficacement les délinquants. La renonciation à porter plainte ou le retrait de la plainte sont définitifs (art. 28 al. 5, art. 31 al. 2 CP). La poursuite d'office donne un rôle plus facile à la victime et confie à l'État la responsabilité de la poursuite pénale pour cette grave infraction. L'indépendance de la victime reste assurée grâce au droit de refuser de témoigner.

Selon plusieurs études, la violence sexuelle dans le mariage est fréquente. Afin que la prévention soit efficace, il est indispensable de supprimer l'obligation de porter plainte. À la lumière des dernières connaissances en matière de criminologie, il est nécessaire de modifier sans tarder le droit en vigueur.

Verhandlungen

Au Conseil national les propositions de trois minorités ont fait l'objet de discussions. La minorité I emmenée par J. Alexander Baumann (V, TG) proposait d'inclure la contrainte sexuelle et le viol dans la liste des délits pouvant donner lieu à une suspension provisoire de la procédure. Cette minorité a été rejetée par 114 voix contre 31.

La minorité II conduite par Anne-Catherine Ménétrey-Savary (G, VD) prévoyait de conditionner la suspension de la procédure (art. 66ter) à la condition que le conjoint violent fasse une démarche pour changer son comportement. Cette proposition n'a pas été retenue par le Conseil national par 57 voix contre 93.

Jacques-Simon Eggly (L, GE) menait la troisième minorité. Parlant au nom du parti libéral, il demandait à ce que le délai de réflexion accordé à la victime soit limité à trois mois (art. 66ter, al.2 CP) et non à six mois comme proposé dans la loi, qui avaient pour incidence de faire inutilement traîner la procédure. Cette proposition a également été refusée par 104 voix contre 52.

Aucune opposition n'ayant été retenue, dans le vote sur l'ensemble, les modifications du Code pénal ont été acceptées par 135 voix contre 48.

Au Conseil des États une minorité avec à sa tête Jean Studer (S, NE) s'est également mobilisée pour tenter d'inclure à l'art. 66ter, al.3 une clause supplémentaire. La proposition visait à permettre à l'autorité qui est saisie du dossier de suspendre le traitement si l'auteur de la violence accepte de se soumettre à une prise en charge pour éviter la répétition de nouvelles infractions, de nouveaux comportements violents, de nouvelles violences domestiques. Le Conseil des États n'a pas estimé utile de donner suite à cette requête et c'est par 21 voix contre 9 qu'elle a été refusée.

Le reste du contenu des deux initiatives n'a pas fait l'objet d'autres discussions et elles ont été acceptées par l'ensemble du Conseil des États au vote final.