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96.471 · Initiative parlementaire · 1996-12-13

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur l'art. 93, al. 1er, de la Constitution fédérale et sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les Conseils, je dépose une initiative parlementaire, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces :

L'art. 357b, al. 1er, let. a, du Code des obligations est modifié comme suit :

"Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en particulier lorsqu'il s'agit des objets suivants :

a. conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail ...." (L'expression "seule une action en constatation étant admissible" est biffée purement et simplement).

Begründung

Les partenaires sociaux instituent habituellement des commissions dites paritaires qui sont chargées de l'application des clauses des conventions collectives de travail. L'article 357b du Code des obligations, dans sa teneur actuelle, limite les compétences de ces organes d'exécution, puisque ceux-ci ne peuvent que constater une violation de la convention qui concerne la conclusion, l'objet ou la résiliation du contrat de travail, alors qu'il n'est pas de la compétence des partenaires sociaux d'y remédier.

Dans le canton de Bâle-Ville, par exemple, il existe un tribunal arbitral, dont le secrétariat est tenu par l'office permanent de conciliation de l'État et qui est compétent pour constater les violations contractuelles. Lorsque l'entreprise pour laquelle une violation a été constatée ne donne pas suite à une requête en compensation volontaire de la faute, la commission paritaire peut, au nom des partenaires sociaux, fixer simplement une peine conventionnelle. Les travailleurs lésés doivent faire valoir leurs prétentions devant le tribunal du travail.

La procédure prévue actuellement par l'article 357b du Code des obligations est très compliquée et fort lourde sur le plan administratif. Non seulement les organes d'exécution de la convention collective mais aussi les tribunaux ordinaires doivent intervenir pour poursuivre la violation d'un contrat de droit privé.

Tout serait beaucoup plus simple si l'article 357b du Code des obligations ne déniait pas aux partenaires sociaux une compétence générale d'exécution, ou tout au moins une compétence plus étendue que ce n'est le cas actuellement. Selon la teneur actuelle, les attributions des partenaires sociaux sont clairement délimitées par une énumération exhaustive. En cas d'élargissement de la compétence, les commissions paritaires pourraient prendre et appliquer des décisions qui obligeraient la partie ayant violé la convention collective à réparer le dommage. Les voies de recours compliquées et l'appel aux tribunaux ordinaires disparaîtraient. L'insertion de l'expression "en particulier" et la radiation des termes "seule une action en constatation étant admissible" enlèveraient à l'énumération son caractère exhaustif et limitatif et lui donnerait simple valeur d'exemple.

Dans la mesure où la teneur corrigée de l'article 357b du Code des obligations conférerait aux partenaires sociaux plus de compétences, elle correspondrait à l'intention du législateur suisse, qui entend donner une large autonomie aux partenaires contractuels. La nouvelle teneur proposée renforcerait les relations contractuelles entre partenaires sociaux. Elle éviterait aux travailleurs d'avoir à porter plainte contre leur employeur, ce qui, en ces temps de difficultés économiques, paraît indiqué. Les cantons seraient déchargés dans la mesure où de nombreuses procédures, dont - aux termes de l'article 343 du Code des obligations - ils doivent supporter le coût, disparaîtraient.

La modification proposée doit aussi être considérée comme une mesure de déréglementation, étant donné qu'elle supprimerait des tâches administratives inutiles.

Conventions collectives. Article 357b CO. Modification | Lexipedia | Lexipedia