97.1015 · Question ordinaire urgente · 1997-03-03
Liquidé
Wortlaut
La presse et les médias électroniques rapportent que des ovules ont été prélevés dans des ovaires de génisses et de vaches qui avaient été abattues.
Une femelle de l'espèce bovine présente dans ses ovaires quelque 400 à 600 ovules qui parviennent progressivement à maturité et sont libérés lors du rut. Un jour environ après l'ovulation, l'ovocyte est fécondé et la formation de l'embryon commence.
C'est du moins ce qui se passait jusqu'à ces dernières années. Depuis que les humains procèdent à des transferts d'embryons chez les bovins, il en va différemment.
Une vache donneuse d'embryon est sélectionnée selon certains critères en vue de l'élevage. Une ovulation multiple est provoquée au moyen de médicaments, de sorte qu'on obtient jusqu'à 30 ovules en une seule fois. Ils parviennent environ une semaine après la fécondation dans la matrice, d'où ils sont prélevés au moyen de curetages et examinés au microscope. Si tous les tests donnent des résultats positifs, les embryons fécondés in vivo sont implantés sur des vaches porteuses ou congelés pour usage ultérieur.
La situation telle qu'elle se présente actuellement a d'autres aspects préoccupants : les ovules prélevés après abattage sur des vaches sélectionnées sont fécondés in vitro et les embryons ainsi obtenus sont implantés sur des femelles porteuses ou congelés pour usage ultérieur.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. A-t-on prévu une modification législative pour tenir compte de la situation actuelle, alors même que le transfert d'embryons tel qu'il était pratiqué jusqu'ici se situait déjà à la limite du moralement admissible ?
2. Le procédé d'obtention de l'embryon pratiqué actuellement n'implique-t-il pas un abandon des méthodes de production naturelle des aliments ?
3. Ne faudrait-il pas enfin fixer des limites précises pour le traitement des organismes vivants par l'être humain, et la situation évoquée ici ne fournit-elle pas précisément une occasion de le faire ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le transfert d'embryons est une méthode régulièrement appliquée dans l'élevage bovin, aussi bien à l'étranger qu'en Suisse. Cette méthode consiste à provoquer chez certaines vaches une gestation avec plusieurs ovules fécondés pour obtenir des embryons. Ces derniers sont ensuite prélevés sur les donneuses et implantés chez des receveuses. Le transfert d'embryons permet donc d'obtenir en même temps plusieurs veaux d'une seule vache ; il est comparable en cela à l'insémination artificielle qui permet d'obtenir de nombreux descendants à partir d'un taureau. En outre, les embryons peuvent être conservés à l'état congelé et transportés sur de longues distances, ce qui est avantageux tans du point de vue de la police des épizooties que de la protection des animaux, en particulier parce qu'on peut se passer de transporter des animaux vivants. Dans de rares cas, des ovules sont prélevés sur des vaches à l'abattage à des fins d'enseignement ou pour clarifier certaines questions méthodologiques.
Le transfert d'embryons est soumis aux législations sur la protection des animaux, sur les épizooties et sur l'agriculture ; seuls des vétérinaires sont habilités à le pratiquer. L'intervention effectuée sur les donneuses et les receveuses n'est guère contraignante pour l'animal ; elle équivaut à un examen vétérinaire ordinaire. Le prélèvement et le transfert des ovules et des embryons doivent être consignés et sont soumis au contrôle des vétérinaires cantonaux.
On répondra comme suit aux questions posées :
1. Le Conseil fédéral estime que, au vu des expériences faites jusqu'à présent, il n'y a pas d'éléments qui pourraient faire craindre des abus en matière de transfert d'embryons et de prélèvement d'ovules, de sorte que de nouvelles normes législatives ne sont pas prévues pour le moment.
2. Selon législation sur les denrées alimentaires, la viande et le lait d'animaux issus d'un transfert d'embryons peuvent être mis sur le marché sans restrictions, pour autant que leur hygiène soit irréprochable. Les consommatrices et les consommateurs qui préfèrent les méthodes d'élevage naturelles ne sont pas contraints de renoncer aux produits qui sont issus de ces méthodes : on trouve également sur le marché des denrées alimentaires qui satisfont à ces critères et dont l'origine peut être déclarée comme telle.
3. Les règles qui dictent l'attitude de l'homme à l'égard de la créature dépassent en partie les domaines relevant de la compétence de l'État. Les dispositions d'exécution de l'article 24novies de la constitution, en cours d'élaboration, permettent d'examiner en profondeur ces questions du point de vue de la dignité de la créature.
Réponse du Conseil fédéral.