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97.1024 · Question ordinaire urgente · 1997-03-10

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La maison Produits aromatiques distributions SA (PAD) est forcée de licencier avec effet immédiat 31 personnes par suite du blocage en douane de Bardonnex de ses produits. Les produits bloqués représentent 80 % du chiffre d'affaire de l'entreprise. C'est une intervention de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui est à l'origine du blocage.

Cette situation est scandaleuse dans un canton qui souffre d'un chômage élevé. De plus, l'entreprise en question mène depuis des années un combat exemplaire dans le domaine de la prévention et de la santé publique.

Quelles sont les mesures urgentes que le Conseil fédéral entend prendre afin de faire lever sans délais ce blocage ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Bureau des douanes de Bardonnex a refoulé, le 10 février 1997, deux envois de produits de la maison PAD parce qu'ils étaient déclarés comme aliments de complément au sens de la législation sur les denrées alimentaires, produits qui doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'OFSP, conformément à l'art. 168, al. 1er, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAl). cette autorisation n'est pas une nouveauté ; elle existe depuis que les aliments spéciaux (aliments de complément, aliments pour nourrissons, etc.) ont été admis dans l'ODAl. Faute de cette autorisation, les autorités douanières étaient tenues de refouler les produits en question, cela en vertu des articles 6 alinéa 1er et 7 alinéa 1er lettre b de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur l'importation, le transit et l'exportation des denrées alimentaires et des objets usuels (RS 817.41).

Selon les prescriptions en vigueur, avant l'importation de produits, il faut déterminer :

- leur composition et contrôler si l'étiquetage est correct ;

- dans quelle mesure ils sont commercialisables en Suisse ;

- s'ils doivent être enregistrés par l'OICM en raison d'allégation relatives à des effets thérapeuthiques ou pharmacologiques ;

- s'ils peuvent être autorisés comme compléments alimentaires au sens de l'article 168 ODAl.

Des procédures analogues sont applicables dans l'UE, où la réglementation n'est du reste pas unifiée.

C'est à l'importateur qu'il appartient de faire les investigations nécessaires, en accord avec l'OFSP ou l'OICM. Or, la maison PAD n'a fait encore aucune demande à l'OFSP concernant les produits en questions.

Afin d'éclaircir la situation le plus rapidement possible, l'OFSP a invité le président du conseil d'administration de la maison PAD à une entrevue le 12 mars 1997, au cours de laquelle le problème a été discuté avec des représentants de l'OICM, de la douane et du chimiste cantonal de Genève. Compte tenu des procédures d'autorisation engagées par le passé par la maison PAD et des litiges qui ont suivi, on est droit d'admettre que le président du conseil d'administration connaît depuis longtemps les prescriptions applicables en l'espèce. Les reproches à l'adresse de l'OFSP selon lesquels celui-ci serait responsable de licenciements, alors qu'il ne fait qu'appliquer les prescriptions en vigueur, doivent donc être rejetés.

Lors de cette réunion, la maison PAD a été invitée à remettre les documents nécessaires. Les deux offices se sont déclarés prêts à engager la procédure d'autorisation dès qu'ils seraient en possession de ces documents et à la mener avec célérité. Il a également été rappelé qu'une certaine souplesse sera accordée en ce qui concerne l'étiquetage (une étiquette autocollante pourra être apposée sur l'étiquette originale).

La marchandise ne pourra être autorisée à entrer en Suisse que si elle satisfait aux conditions légales. Il n'est pas de la compétence du Conseil fédéral de prendre des mesures urgentes qui seraient contraires aux prescriptions légales.

Réponse du Conseil fédéral.