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97.1042 · Question ordinaire · 1997-03-21

Liquidé

Wortlaut

Avant l'introduction de la nouvelle LAMal, les étrangers clandestins pouvaient s'assurer contre la maladie auprès des caisses qui les acceptaient sans s'interroger sur la situation.

Or, l'ordonnance sur l'assurance-maladie impose l'assurance obligatoire :

- aux ressortissants qui disposent d'une autorisation de séjour ;

- aux ressortissants étrangers séjournant plus de trois mois chez nous sans avoir une couverture d'assurance pour les traitements en Suisse ;

- aux personnes qui ont déposé une demande d'asile ou qui bénéficient d'une admission provisoire.

Cela rend toute affiliation à une caisse-maladie impossible pour les clandestins dont l'activité professionnelle est pourtant tolérée et les cotisations AVS encaissées. En cas de maladie, ces personnes s'adressent à l'aide sociale pour payer leurs frais médicaux, pour autant qu'ils soient solvables.

Comment le Conseil fédéral entend-il remédier à cette situation fort délicate et laisser, par exemple, aux caisses-maladie une marge d'autonomie les autorisant à conclure des contrats dans ces cas-là ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie (LAMal) et l'introduction de l'assurance-maladie obligatoire ont apporté un changement quant au champ d'application personnel de l'assurance-maladie. En principe, le cercle des personnes soumises à l'assurance-maladie obligatoire au sens de la LAMal a été étendu dans la mesure où il englobe toutes les personnes domiciliées en Suisse et toutes celles disposant d'une autorisation de séjour conformément à l'ordonnance d'exécution (OAMal). Au moment de l'élaboration de l'OAMal, le Conseil fédéral n'a pas jugé opportun de régler expressément par voie législative des situations telles que celles des clandestins. Il a, par contre, précisé la notion de domicile en prévoyant à l'art. 1er, al. 1er, OAMal que le domicile était entendu dans le sens des articles 23 à 26 du Code civil (CC). Or, l'art. 24, al. 2, CC, inclus dans ces articles, prévoit la création d'un domicile fictif pour les personnes qui ont quitté leur domicile à l'étranger et n'en ont pas acquis un nouveau en Suisse. Si une personne peut se prévaloir de l'art. 24, al. 2, CC, le Conseil fédéral estime alors qu'elle est obligatoirement soumise à l'assurance-maladie selon la LAMal.

Au demeurant, comme pour les autres assurances sociales, le Conseil fédéral a renoncé à régler expressément ces cas par voie législative. En effet, la loi fédérale sur l'AVS ou l'AI et en principe l'assurance-accidents aussi ont comme critère de rattachement l'activité lucrative en Suisse. Pourtant, aucune de ces lois ne prévoit expressément une solution pour les clandestins. La jurisprudence a dû préciser que la nature de l'activité exercée importait peu : le gain soumis à cotisations peut aussi bien provenir d'une activité licite que d'une activité illicite, en particulier d'un travail au noir, car "il ne serait pas logique de soumettre à cotisations le gain d'un travail au noir et de refuser en même temps, par principe, tout droit à des prestations lors de la survenance de l'éventualité assurée".

Ainsi, à la lumière de cette jurisprudence, les clandestins doivent avoir au moins les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres assurés lorsque les caisses les comptent déjà parmi leur effectif d'assurés.

Laisser un pouvoir d'appréciation aux caisses pour décider qui peut s'affilier auprès d'elles ou qui ne le peut pas, ou à quelles conditions, ne semble pas pertinent. La LAMal a expressément attribué cette tâche de contrôle et d'affiliation aux cantons (art. 6 LAMal et art. 10 OAMal). Il appartiendrait dès lors à ces derniers de décider si une personne remplit les conditions de soumission à l'assurance-maladie obligatoire, parce que, par exemple, ils tolèrent sa présence sur leur territoire et que la condition de la création d'un domicile fictif serait ainsi réalisée.

Cela signifie en particulier que les caisses n'ont pas à exclure d'elles-mêmes les personnes qu'elles croient ne pas être en situation régulière ; en cas de doutes, elles doivent s'adresser aux autorités cantonales compétentes en matière de soumission à l'assurance-maladie obligatoire.

Enfin, le Conseil fédéral n'exclut pas la possibilité pour des clandestins d'être soumis à l'assurance-maladie obligatoire s'ils remplissent les conditions posées par la LAMal et l'OAMal, renvoyant à celles du CC.

Réponse du Conseil fédéral.