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97.1046 · Question ordinaire · 1997-03-21

Liquidé

Wortlaut

Dans la "directive relative à la levée de l'admission collective provisoire de groupes d'étrangers provenant du territoire de l'ex-Yougoslavie et appartenant à des catégories déterminées" il est écrit :

"Ni l'ancien domicile dans le pays de provenance ni le fait qu'il se trouve, dans les circonstances actuelles, dans une région où une certaine ethnie est majoritaire ou minoritaire ne font partie des critères déterminants pour l'appréciation d'un retour."

Comment le Conseil fédéral motive-t-il cette décision ? Quand l'a-t-il prise ? Pourquoi ne tient-il pas compte de la disposition de l'accord de Dayton - la plus importante pour les personnes concernées - qui reconnaît à celles-ci le droit de retourner à leur domicile antérieur ?

Selon les nouvelles publiées par les médias le 21.03.1997, le Conseil fédéral aurait recommandé aux cantons de faire un usage modéré de mesures de contraintes telles que la détention en vue du refoulement.

Comment veut-il obtenir que cette modération soit effectivement exercée ? Comment veut-il contrôler l'observation de sa recommandation ? À qui les personnes touchées par des mesures trop rigoureuses des services cantonaux de police des étrangers peuvent-elles porter plainte ?

Stellungnahme des Bundesrates

En décidant le 3 avril 1996, conformément à l'accord de paix de Dayton, la levée de l'"Action Bosnie", ordonnée en 1993 en raison des affrontements en Bosnie-Herzégovine, le Conseil fédéral a mis fin à l'admission provisoire de groupes de personnes provenant de cette région ou au règlement de leur séjour en Suisse sur la base d'une autorisation de courte durée. Pour ce qui est des retours, il s'est engagé à tenir compte de la situation de chaque personne concernée en organisant les départs par étapes et en fixant différents délais selon qu'il s'agit de personnes seules et de couples sans enfants ou de familles avec enfants. Une conception spéciale du retour a été élaborée ; elle suscite l'intérêt et l'approbation de la communauté internationale. Jusqu'à présent, sa mise en pratique a été couronnée de succès et vise essentiellement à encourager le retour volontaires. Par ailleurs, le système d'échelonnement retenu repose sur une procédure d'évaluation, au cours de laquelle ont été examinés de nombreux autres critères, tels les conditions de résidence, la durée du séjour, l'âge, etc. Une étude approfondie a toutefois révélé que l'échelonnement en fonction de l'état civil ou de la structure familliale constituait la solution la plus appropriée. La réintégration des personnes seules est, en effet, plus facile que celles des familles. Toutefois, il y a, entre autres, lieu, conformément à la loi, de lever l'admission provisoire lorsque l'exécution du renvoi est licite et qu'il est possible et raisonnable d'exiger de l'étranger concerné qu'il se rende légalement dans son État d'origine. L'admission provisoire de groupes de personnes avait, à l'époque, été ordonnée en raison du réel danger qui régnait dans le pays d'origine. Or, depuis l'accord de paix de Dayton, la situation a évolué et le danger n'est plus ce qu'il était ; aujourd'hui, les personnes concernées peuvent donc rentre sans risque dans leurs pays. Le Conseil fédéral estime, en accord avec d'autres États d'accueil européens, qu'il est raisonnable d'exiger d'une personne qu'elle choisisse, dans son pays de provenance, un domicile (même s'il n'est que provisoire) qui ne soit pas forcément le même qu'auparavant. Cette exigence est d'autant plus justifiée que la Suisse accorde une aide considérable sans le cadre de ses programmes de réintégration et soutient tout particulièrement la création de nouveaux locaux d'habitation. De plus, les organes responsables de l'organisation du retour observent en permanence la situation sur place.

Dans les directives relatives à la décision prise le 29 janvier 1997 par le Conseil fédéral, il est recommandé aux cantons de recourir avec modération jusqu' la fin du mois d'août 1997 aux mesures de contrainte à l'encontre des ressortissants de l'ex-Yougoslawie qui auraient dû quitter la Suisse d'ici au 30 avril 1997. Les personnes concernées doivent ainsi avoir la possibilité de partir volontairement. Une fois l'admission provisoire levée, ce sont les autorités cantonales qui sont compétentes pour fixer le délai de départ, exécuter le renvoi et ordonner les mesures de contrainte. Au cas où la détention est ordonnée, une autorité judiciaire en examine la licité et l'adéquation dans un délai de 96 heures au plus, les voies de droit aboutissant au Tribunal fédéral.

Réponse du Conseil fédéral.