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97.1055 · Question ordinaire · 1997-04-29

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le chef de l'Administration de la pêche et de la chasse du Canton de Zurich a toujours l'intention d'utiliser du fenthion, une neurotoxine, pour "exterminer" l'écrevisse rouge de Louisiane dans une eau zurichoise.

Or la loi fédérale sur la protection des eaux prévoit à l'article 6 qu'il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer.

C'est pourquoi j'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. Dans quelles conditions et à quelles fins le droit fédéral autorise-t-il l'utilisation du fenthion dans les forêts, les champs et les eaux ?

2. En supposant que l'utilisation du fenthion soit autorisée par le droit fédéral, quels en sont les motifs principaux ?

3. L'utilisation du fenthion dans le but d'essayer d'exterminer l'écrevisse rouge de Louisiane serait-elle par conséquent autorisée par le droit fédéral ?

4. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance de travaux de recherche prouvant que l'écrevisse rouge de Louisiane peut être "exterminée" par l'utilisation du fenthion dans une eau ou une certaine région ?

5. De quels moyens le Conseil fédéral dispose-t-il pour obliger l'Aministration de la pêche du Canton de Zurich à respecter la législation fédérale sur la protection des eaux ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'écrevisse rouge de Louisiane est une espèce d'écrevisse vivant en Amérique, qu'on ne rencontrait pas en Suisse autrefois. En automne 1995, on a constaté que quelques spécimens de cette espèce avaient quitté l'étang de Schübel (Küsnacht/ZH) par voie terrestre. C'est là un phénomène typique de cette espèce d'écrevisse, appelé migration de colonisation. On sait que cette écrevisse a également colonisé le Rumensee, situé à proximité de l'étang de Schübel. On signale également sa présence dans le canton d'Argovie, dans un étang près de Melligen.

L'écrevisse rouge de Louisiane est une espèce d'écrevisse qui pose des problèmes : par son comportement agressif, elle peut menacer et supplanter les espèces d'écrevisses indigènes. En outre, elle transmet la "peste de l'écrevisse", une maladie mortelle pour les trois espèces indigènes, sans en souffrir elle-même. Ces propriétés fâcheuse de l'écrevisse rouge de Louisiane ont incité le canton de Zurich à envisager l'extermination de ces animaux par un insecticide appelé le fenthion. Cette intention a été diversement appréciée et a entraîné des controverses juridiques, dont certains épisodes sont encore en cours.

La prévention est la manière la plus efficace d'empêcher l'introduction d'espèces non indigènes. C'est pourquoi l'importation et l'utilisation d'écrevisses non indigènes vivantes sont interdites dans notre pays. Si l'on constate malgré tout la présence d'une espèce de ce type dans la nature, il n'y a que deux possibilités de réagir : soit on intervient énergiquement le plus tôt possible, à savoir tant que l'espèce introduite se limite à quelques spécimens isolés, soit on renonce à toute mesure. Toute variante se situant entre ces deux extrêmes ne contribue, à long terme, qu'à l'expansion de l'espèce introduite, surtout lorsque celle-ci est en mesure de s'imposer dans le nouvel habitat (p.ex verge d'or, moule zébrée, rat musqué). La Convention sur la diversité biologique, que notre pays a signée, met le doigt sur la situation difficile entraînée par l'introduction d'espèces non indigènes. Elle mentionne plusieurs mesures de lutte à différents niveaux, qui vont de la prévention au contrôle effectué après coup ou à l'extermination dans le but d'empêcher que des écosystèmes, des habitats ou des espèces indigènes ne soient menacés par des espèces introduites.

Concernant les différentes questions :

1./2. a) Utilisation du fenthion dans les eaux en tant qu'insecticide

Dans la législation environnementale, deux lois sont pertinentes pour apprécier l'introduction dans les eaux d'insecticides aux fins de protéger les animaux a aquatiques indigènes : la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) et la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LPê). La première a pour but de protéger les eaux (art. 1er LEaux) et interdit d'introduire dans une eau des substances de nature à la polluer (art. 6 LEaux). La seconde a pour but de protéger les animaux aquatiques indigènes (poissons, écrevisses et organismes leur servant de pâture) et leurs biotopes (art. 1er LPê). Elle charge les cantons de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les biotopes des espèces et des races menacées (art. 5 LPê).

Lorsque différentes lois protègent des intérêts opposés, le conflit qui en découle ne peut être résolu que grâce à un examen soigneux des intérêts en présence. Lorsque les intérêts de la protection des eaux et ceux de la pêche sont en contradiction, il incombe à l'autorité cantonale chargée d'appliquer la LEaux et la LPê de procéder à une pesée des intérêts et de prendre une décision. Bien entendu, cette autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité, inscrit dans la Constitution. Dans son appréciation, elle a toutefois une grande marge de manoeuvre.

b) Utilisation du fenthion dans d'autres domaines

L'institut de recherches de Wädenswil (autorité délivrant des autorisations pour les produits pour le traitement des plantes) n'autorise pas l'utilisation, en Suisse, du fenthion en tant que produit pour le traitement des plantes, et ce ni à des fins agricoles ni à des fins non agricoles (plantes d'ornement, forêt).

L'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OCIM) a autorisé l'utilisation du fenthion en tant que produit contre les puces chez les chiens et les chats (p.ex colliers anti-puces).

D'un point de vue juridique, l'utilisation de fenthion doit respecter les dispositions de la loi fédérale sur le commerce des toxiques (Ltox), dont le but est de protéger la santé des utilisateurs. L'article 6 Ltox dispose que celui qui se propose de mettre dans le commerce (donc aussi d'importer et d'utiliser) un toxique doit le déclarer à l'Office fédéral de la santé publique. À l'heure actuelle, l'OFSP n'a reçu aucune déclaration relative à un produit contenant du fenthion.

3. À la question de savoir si l'utilisation prévue de fenthion dans l'étang de Schübel est admissible en vertu du droit fédéral, on ne pourrait répondre que sur la base d'un examen approfondi des intérêts en présence tenant compte de tous les aspects importants. Ce problème est actuellement étudié avec soin dans le cadre de la procédure de recours pendante.

4. On ne dispose d'aucun exemple concret attestant que des populations d'écrevisses rouges de Louisiane aie pu être éliminées d'un biotope. Les tentatives d'éliminer ces espèces indésirables dans des rizières et des piscicultures, en recourant à des substances chimiques (p.ex endrine, permethrine, fenthion) se sont soldées par un échec. Certes, dans de nombreux cas, on a pu obtenir une réduction des populations, mais on n'a aucun exemple d'extermination totale. Il faut toutefois dire que cette espèce d'écrevisse était déjà largement répandue dans d'autres pays (Portugal, Espagne), avant qu'on se mette à la combattre au moyen d'insecticides.

Le fenthion est un insecticide organophosphoré, qui agit comme une neurotoxine. Il est très toxique pour les arthropodes (écrevisses, insectes) et toxique pour les poissons. Il est toutefois utilisé à faibles concentrations dans certains pays de l'Union européenne, dans les installation de pisciculture (notamment pour lutter contre le pou de la carpe, Argulus foliaceus). Selon nos connaissances actuelles, le fenthion est bioaccumulable et il est fortement fixé par la matière organique. Il faut donc d'attendre à ce qu'il parvienne dans le sédiment. On ne sait pas grand chose sur la dégradation du fenthion et son effet dans le sédiment, ainsi que sur ses produits de dégradation. Les propriétées inquiétantes de cette substance (toxicité aiguë et chronique pour les arthropodes et les poissons, dépôt dans le sédiment) et l'incertitude quant à son efficacité pour exterminer l'écrevisse rouge de Louisiane, ne parlent pas en faveur de son utilisation dans l'étang de Schübel, à moins que des mesures techniques d'appoint ne soient possibles (élimination du sédiment contaminé).

5. Il découle de nos remarques concernant les questions 1 et 2 qu'il appartient au canton de Zurich de décider de l'utilisation de fenthion dans l'étang de Schübel, en vue de protéger les animaux aquatiques indigènes contre cette espèce introduite, et ce après avoir procédé à un examen soigneux de tous les intérêts en présence. La question de savoir si cette utilisation est en contradiction avec la législation fédérale est actuellement examinée dans le cadre de la procédure de recours pendante.

Réponse du Conseil fédéral.