97.1077 · Question ordinaire · 1997-06-10
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Pour des raisons judicieuses, les personnes qui ne séjournent en Suisse que pour une période relativement courte ne sont pas assurées à l'AVS (art. 1er, 2e al., LAVS). Jusqu'à présent , pour des motifs tout aussi judicieux, les demandeurs d'asile tombaient aussi sous le coup de cette disposition (art 2, 1er al, let. e, ancien RAVS). Or, la modification du 16.09.1996 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS), qui est entrée en vigueur le 01.01.1997, prévoit à l'article 2, 2e alinéa, que les requérants d'asile sont tenus de s'assurer à l'AVS six mois après le dépôt de leur demande d'asile. Les cotisations de ces derniers doivent être prises en charge par les cantons ou les communes comme elles ne sont pas considérées comme des prestations d'assistance.
Comment le Conseil fédéral justifie-t-il que l'obligation de s'assurer à l'AVS ait été étendue aux demandeurs d'asile et que les cotisations de ces derniers soient dorénavant à la charge des cantons et des communes ?
Stellungnahme des Bundesrates
Selon l'ancien droit, les demandeurs d'asile non actifs étaient exemptés de l'AVS, tant que leur requête d'asile était pendante. L'assujettissement à l'AVS dépendait donc de la durée de la procédure d'asile, soit de circonstances totalement étrangères au droit des assurances sociales. Cela créait des inégalités de traitement selon la complexité du cas dans le domaine de l'asile et conduisait même à des situations choquantes. Par exemple, il est arrivé que des requérants d'asile ne soient pas assurés pendant plus de cinq ans.
Le Conseil fédéral a considéré qu'il n'était pas justifié de priver les requérants d'asile non actifs d'une couverture d'assurance sociale. Pour éviter d'assurer des personnes qui doivent repartir à brève échéance dans leur pays, il a toutefois fixé un délai d'attente de 6 mois, ce qui correspond à la durée moyenne d'une procédure d'asile. Ce délai de carence devrait en outre éviter que les requérants soient tenus de verser la cotisation minimale pendant la durée de l'interdiction légale de travailler.
Il incombe en premier lieu au requérant d'asile de payer la cotisation minimum. Le paiement de cette cotisation ne peut être mis à la charge du canton ou de la commune, en vertu de l'article 11 2e alinéa LAVS, que si l'assuré se trouve dans un état d'indigence attesté, c.-à.-d. seulement dans les cas où le versement des cotisations constituerait une charge trop lourde qui ne peut être raisonnablement exigée de lui. Comme il serait choquant que des étrangers puissent demander le remboursement des cotisations versées par des organismes d'assistance, l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versés à l'AVS (OR-AVS) a en outre été modifiée. Le droit au remboursement revient, dans de tels cas, à la collectivité publique qui a payé les cotisations.
Réponse du Conseil fédéral.